Le Conseil a adopté sa position en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (également appelé « règlement établissant une taxinomie »).
Le règlement proposé sinscrit dans le plan d'action « Financer la croissance durable » qui a pour objectif de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive. Il vise à établir les critères permettant de déterminer à léchelle de lUnion quelles activités doivent être considérées comme « vertes ».
La « taxinomie de lUE » constituerait un langage commun que les investisseurs et les entreprises pourraient utiliser pour identifier les possibilités dinvestir dans des projets et des activités économiques apportant une contribution substantielle à des objectifs climatiques et environnementaux.
La position du Conseil en première lecture reflète le compromis intervenu dans les négociations entre le Conseil et le Parlement européen. Elle comporte les principaux éléments suivants:
Champ dapplication
La position du Conseil prévoit lapplication de la taxinomie à lensemble des mesures, normes ou labels publics adoptés qui imposent des exigences aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs en ce qui concerne les produits financiers ou obligations dentreprise qui sont commercialisés comme étant durables sur le plan environnemental.
En vertu de la position du Conseil :
- tous les acteurs des marchés financiers, au sens du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication dinformations, seraient tenus de déclarer comment et dans quelle mesure les investissements qui sous-tendent leurs produits financiers soutiennent des activités économiques conformes à la taxinomie ;
- les acteurs des marchés financiers qui ne souhaitent pas publier dinformations indiquant comment ils se conforment à la taxinomie et qui, par conséquent, ne souhaitent pas commercialiser leurs produits comme étant durables sur le plan environnemental, devraient faire une déclaration expliquant leur position ;
- les grandes sociétés financières et non financières qui sont dores et déjà tenues de publier des informations non financières devraient rendre compte dans leurs déclarations non financières ou leurs déclarations non financières consolidées de certains indicateurs clés de performance en rapport avec le climat, qui sont basés sur le cadre établi par le règlement établissant une taxinomie.
La Commission devrait publier, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport décrivant les dispositions qui seraient nécessaires pour étendre le champ d'application du règlement afin qu'il couvre les activités économiques durables sur le plan environnemental qui ne causent pas de préjudice substantiel à la durabilité environnementale et les activités économiques qui causent un préjudice important à la durabilité environnementale, et afin qu'il couvre d'autres objectifs de durabilité, tels que des objectifs sociaux.
Objectifs environnementaux
Afin de déterminer si une activité économique donnée est durable sur le plan environnemental, la position du Conseil dresse une liste exhaustive des six objectifs environnementaux auxquels lactivité économique devrait contribuer de manière substantielle, à savoir : 1) l'atténuation du changement climatique; 2) l'adaptation au changement climatique; 3) l'utilisation durable et la protection des ressources hydriques et marines; 4) la transition vers une économie circulaire; 5) la prévention et le contrôle de la pollution; et 6) la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
Critères dexamen technique
Pour chaque objectif environnemental, des critères d'examen technique uniformes permettant de déterminer si des activités économiques contribuent de manière substantielle à l'objectif concerné seraient établis par la Commission dans des actes délégués. Un élément essentiel de ces critères uniformes serait l'absence de préjudice important causé aux objectifs environnementaux.
Neutralité climatique
La position du Conseil énonce des exigences claires applicables aux critères d'examen technique, que la Commission devra respecter lorsqu'elle élaborera ces critères au moyen d'actes délégués. Ces exigences tiennent compte du principe de neutralité technologique et prévoient que les critères d'examen technique garantiront que les activités de production d'électricité utilisant des combustibles fossiles solides ne sont pas considérées comme des activités économiques durables sur le plan environnemental.
Garanties minimales
Le respect de garanties minimales serait également une condition pour pouvoir considérer une activité économique comme durable sur le plan environnemental.
Ainsi, une activité économique ne pourrait être considérée comme durable sur le plan environnemental que lorsqu'elle est exercée dans le cadre des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris de la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail, des huit conventions fondamentales de l'OIT et de la charte internationale des droits de l'homme.
Activités économiques pouvant être considérées comme éligibles
La position du Conseil crée deux sous-catégories dactivités économiques durables sur le plan environnemental: i) les activités favorisantes (qui peuvent relever de lensemble des six objectifs environnementaux) et ii) les activités transitoires (cest-à-dire de transition, qui concernent uniquement lobjectif datténuation du changement climatique) :
- les activités favorisantes permettent directement à dautres activités dapporter une contribution substantielle à la réalisation dun ou de plusieurs objectifs environnementaux. Des garde-fous contre lécoblanchiment ont été mis en place ;
- les activités transitoires sont des activités: i) pour lesquelles il nexiste actuellement pas de solution de remplacement sobre en carbone réalisable sur le plan technologique et économique; ii) et qui favorisent la transition vers une économie neutre pour le climat dune manière compatible avec un profil dévolution limitant laugmentation de la température à 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels.
Gouvernance
Le processus d'établissement et d'actualisation des critères d'examen technique ferait intervenir les parties prenantes concernées et s'appuierait sur les conseils d'experts possédant des connaissances et une expérience avérées dans les domaines concernés. À cette fin, la Commission devrait créer une plateforme sur la finance durable composée d'experts représentant tant le secteur public que le secteur privé.
La plateforme pourrait conseiller la Commission sur des points tels que le rôle que pourraient jouer des normes comptables et des normes dinformation tenant compte de la durabilité, la nécessité éventuelle daméliorer la quantité et la qualité de données disponibles ainsi que la prise en compte dautres objectifs de durabilité, y compris des objectifs sociaux.
Délais de mise en uvre
La position du Conseil prévoit que la Commission doit donner la priorité aux actes délégués qui poursuivent des objectifs liés au climat en les adoptant au plus tard le 31 décembre 2020, afin d'assurer leur application à compter du 1er janvier 2022. L'adoption des actes délégués qui poursuivent les autres objectifs au titre du règlement établissant une taxinomie devrait intervenir au plus tard le 31 décembre 2021, afin d'assurer leur application à compter du 1er janvier 2023.