Détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier

2017/0121(COD)

La commission des transports et du tourisme a adopté la recommandation pour la deuxième lecture contenue dans le rapport de Kateřina KONEČNÁ (GUE/NGL, CZ) en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012.

La commission compétente a recommandé que le Parlement européen approuve la position du Conseil en première lecture sans amendement.

Dans la justification succincte accompagnant la recommandation, la rapporteure estime que le compromis dégagé représente un résultat équilibré. L’accord général conclu par le Parlement avec le Conseil a renforcé encore la proposition en vue de garantir des conditions équilibrées de concurrence loyale et un contrôle rigoureux de l’application.

Les principaux éléments de l’accord sont les suivants :

Dérogations au régime de détachement pour les travailleurs effectuant des transports internationaux par route

Les dérogations aux règles en matière de détachement concernent notamment les «opérations de transport bilatérales», aussi bien dans le transport de marchandises que dans le transport de voyageurs, et supposent une flexibilité très limitée en ce qui concerne les arrêts supplémentaires liés au transport.

Le Parlement a obtenu la limitation de la dérogation au cas où un contrat de service existe entre l’employeur envoyant le conducteur et une partie opérant dans l’État membre d’accueil.  En outre, il est précisé que la somme des présences interrompues d’un conducteur dans un État membre d’accueil ne constitue pas un détachement de longue durée.

Opérateurs des pays tiers

Le Conseil a souscrit à l’idée du Parlement de faire en sorte que le renforcement des règles en matière de détachement applicables aux conducteurs de l’Union ne crée pas un avantage concurrentiel pour les opérateurs de pays tiers ayant accès au marché du transport routier de l’Union.

Exigences administratives relatives au détachement, au contrôle et à l’application

Les transporteurs auront la possibilité, et l’obligation, d’utiliser le système d’information du marché intérieur (IMI) de la Commission pour l’envoi des déclarations de détachement et des informations demandées.

Le Conseil a accepté l’exigence du Parlement visant à :

- prévoir des sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la lex specialis, et à sanctionner les acteurs de la chaîne logistique lorsqu’ils ont ou auraient dû avoir connaissance de telles violations ;

- introduire une disposition relative au «contrôle avec des moyens intelligents», qui oblige les États membres à intégrer le contrôle des règles en matière de détachement dans une stratégie de contrôle globale.

Transparence concernant les conditions de travail et d’emploi

Le Conseil a accédé à la demande du Parlement, qui souhaitait une règle spéciale relative au devoir de transparence de l’État membre d’accueil en ce qui concerne ses conditions de travail et d’emploi, y compris celles fixées par certaines conventions collectives.

L’accord prévoit également :

- l’intégration de la directive 2002/15/CE dans les normes d’application relatives à la législation sociale en ce qui concerne par exemple les systèmes de contrôle nationaux, le nombre minimal de contrôles, les systèmes nationaux de classification par niveau de risque et l’échange d’informations;

- l’introduction de deux modifications pour améliorer le système de classification par niveau de risque d’une entreprise;

- des habilitations de la Commission à adopter des actes délégués pour modifier les annexes et des actes d’exécution en ce qui concerne une formule commune permettant de calculer le niveau de risque, une approche commune à l’égard de l’enregistrement et du contrôle des périodes consacrées à une «autre tâche» et le développement des fonctionnalités de l’outil de communication IMI qui doit être utilisé pour les déclarations de détachement;

- l’obligation pour les États membres de transposer la directive dans les dix-huit mois qui suivent son entrée en vigueur, ainsi qu’une évaluation par la Commission de la mise en œuvre de la directive pour la fin 2025.