Résolution sur le projet de règlement d’exécution de la Commission modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarb, bifénazate, boscalid, bromoxynil, captane, cyazofamid, diméthomorphe, éthéphon, étoxazole, famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, formétanate, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus – souche 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole et S-métolachlore

2020/2671(RSP)

Le Parlement européen a adopté par 415 voix pour, 252 contre et 20 abstentions, une résolution sur le projet de règlement d’exécution de la Commission modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarb, bifénazate, boscalid, bromoxynil, captane, cyazofamid, diméthomorphe, éthéphon, étoxazole, famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, formétanate, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus – souche 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole et S-métolachlore.

Le Parlement a estimé que le projet de règlement d'application de la Commission excédait les compétences d'exécution prévues par le règlement (CE) n° 1107/2009 et qu'il ne respectait pas le principe de précaution. Il a vivement dénoncé les retards importants dans le processus de renouvellement de l’autorisation et l’identification des perturbateurs endocriniens.

Les députés ont estimé que la décision de prolonger à nouveau la période d'approbation de la flumioxazine n'était pas conforme aux critères de sécurité établis dans le règlement (CE) n° 1107/2009, et qu'elle n'était fondée ni sur la preuve que cette substance peut être utilisée en toute sécurité, ni sur un besoin urgent démontré de la substance active flumioxazine pour la production alimentaire dans l'Union.

À l'appui de son objection, le Parlement a déclaré que la flumioxazine est hautement toxique pour les algues et les plantes aquatiques, et modérément toxique pour les vers de terre, les abeilles domestiques, les poissons et les invertébrés aquatiques. Il a jugé  inacceptable qu'une substance qui répond actuellement aux critères d'exclusion des substances actives mutagènes, cancérigènes et/ou toxiques pour la reproduction, et qui est susceptible de répondre aux critères d'exclusion en raison de ses propriétés de perturbation endocrinienne, continue d'être autorisée à être utilisée dans l'Union, ce qui met en danger la santé publique et environnementale.

Compte tenu de ces éléments, le Parlement a demandé à la Commission de

- retirer son projet de règlement d'application et de soumettre au comité d’évaluation des risques un nouveau projet qui tienne compte des preuves scientifiques sur les propriétés nocives de toutes les substances concernées, en particulier celles de la flumioxazine;

- ne présenter des projets de règlement d’exécution qu’en vue de prolonger la période d’approbation de substances pour lesquelles, au regard de l’état des connaissances scientifiques, elle ne peut pas être amenée à présenter une proposition de non-renouvellement de l’autorisation de la substance active concernée;

- retirer les approbations de substances s'il est prouvé ou s'il existe un doute raisonnable quant au fait qu'elles ne répondront pas aux critères de sécurité fixés dans le règlement (CE) n° 1107/2009.

Les États membres devraient veiller à ce que les approbations des substances actives pour lesquelles ils sont les États membres rapporteurs soient réévaluées de manière appropriée et en temps utile et à ce que les retards actuels soient résolus efficacement dans les meilleurs délais.