OBJECTIF : établir des règles concernant les paiements transfrontaliers et la transparence des frais de conversion monétaire au sein de l'Union (codification du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil).
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : dans un souci de clarté et de transparence du droit, l'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté, qui a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés; il en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.
CONTENU : la proposition prévoit ce qui suit :
Frais applicables aux paiements transfrontières en euros
Selon la proposition, le prix dune opération transfrontière de paiement en euros réalisée au sein de lUE ne devrait pas être différent de celui dune opération réalisée dans un État membre, dans la monnaie nationale de cet État membre.
Afin de faciliter le fonctionnement du marché intérieur, la proposition énonce le principe selon lequel les prestataires de services de paiement doivent aligner les frais quils perçoivent pour les paiements transfrontières en euros sur les frais quils perçoivent pour des paiements nationaux comparables effectués dans la monnaie nationale de lÉtat membre dans lequel ils sont établis, y compris lorsque leuro nest pas la monnaie nationale de cet État membre.
Obligations de transparence
La proposition définit des obligations de transparence relatives aux pratiques de conversion de devises. Elle prévoit par conséquent que les consommateurs devront être parfaitement informés du montant des frais de change avant d'effectuer un paiement transfrontalier (par exemple, lorsqu'ils utiliseront leur carte à l'étranger, que ce soit pour retirer des espèces à un distributeur automatique de billets ou régler par carte à point de vente).
Pour permettre la comparabilité, les frais de conversion monétaire pour tous les paiements liés à une carte devront être exprimés de la même manière, à savoir sous la forme de marges de pourcentage sur les derniers taux de change de référence de leuro disponibles émis par la Banque centrale européenne (BCE). Ces marges devront être communiquées au payeur avant linitiation de lopération de paiement.
En vue de faciliter lautomatisation des paiements, les banques devront, le cas échéant : i) communiquer à lutilisateur le numéro identifiant international de compte de paiement (IBAN) de ce dernier ainsi que le code d'identification dentreprise (BIC) de la banque ; ii) indiquer sur les relevés de compte, ou dans une annexe des relevés, le numéro IBAN de lutilisateur et le code BIC de la banque.
Respect des obligations
La proposition oblige les États membres à prévoir des procédures de réclamation en cas de violations du règlement, ainsi que des procédures efficaces de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges. Des sanctions pourraient être infligées en cas dinfraction.