Prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises

2018/0048(COD)

Le Conseil a adopté sa position en première lecture en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises.

Le règlement proposé s’inscrit dans un paquet de mesures visant à approfondir l'union des marchés des capitaux comprenant également une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers.

Le règlement et la directive proposés ont pour objectif de réduire la fragmentation du cadre juridique applicable aux services de financement participatif pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne ces services tout en renforçant la protection des investisseurs et, l'efficience des marchés et en contribuant à la mise en place de l'union des marchés des capitaux.

Objectif et champ d’application

La position du Conseil  crée un régime harmonisé unique applicable à tous les prestataires de services de financement participatif relevant du champ d'application du règlement. Elle établit des exigences uniformes i) pour la prestation de services de financement participatif, ii) pour l'organisation, l'agrément et la surveillance des prestataires de services de financement participatif, iii) pour le fonctionnement des plates-formes de financement participatif, ainsi que iv) pour la transparence et les communications publicitaires concernant la prestation de services de financement participatif dans l'Union.

Le règlement ne s'appliquerait pas aux porteurs de projets assimilables à des consommateurs ou aux offres de financement participatif dont le montant, calculé sur une période de 12 mois, est supérieur à 5 millions d’EUR. De plus, une dérogation temporaire de 24 mois serait introduite pour les États membres où le seuil à partir duquel un prospectus doit être établi est inférieur à 5 millions d’EUR.

La position du Conseil prévoit une période de transition allant jusqu'à 24 mois après son entrée en vigueur, durant laquelle les prestataires de service de financement participatif peuvent (à moins et jusqu'à ce qu'ils se voient accorder un agrément au titre de ce règlement) continuer, conformément au droit national applicable, à offrir des services de financement participatif relevant du champ d'application du règlement.

Le champ d’application du règlement serait étendu aux instruments admis à des fins de financement participatif (parts de sociétés à responsabilité limitée). Le champ des services couverts serait étendu à la gestion individuelle de portefeuilles de prêts.

Exigences organisationnelles et opérationnelles

Le règlement proposé comprend un certain nombre de mesures de protection des investisseurs, notamment en ce qui concerne la gouvernance, l'évaluation du risque, le devoir de diligence, l'étendue du pouvoir discrétionnaire dont les prestataires de services de financement participatif disposent lorsqu'ils offrent une gestion individuelle de portefeuille de prêts, le traitement des plaintes, les conflits d'intérêts, l'externalisation, la conservation d'actifs de clients et la prestation de services de paiement ainsi que les garanties prudentielles.

Agrément

La position du Conseil prévoit la mise en place d’un cadre harmonisé au niveau de l’UE confiant aux autorités nationales compétentes la délivrance des agréments et la surveillance. Les autorités compétentes délivrant l'agrément surveilleraient également les prestataires de services de financement participatif et pourraient retirer l'agrément dans certaines conditions spécifiques.

Certaines tâches resteraient confiées à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), dont la préparation de mesures d’exécution, la médiation contraignante et la collecte de données. L’AEMF devrait tenir un registre de tous les prestataires de services de financement participatif agréés et pourrait demander des informations afin de s'assurer que les agréments sont accordés de manière cohérente.

La position du Conseil définit les pouvoirs d'enquête et de surveillance dont devraient être dotées les autorités compétentes. Elle comprend des mesures relatives au secret professionnel et à la protection des données.

Protection des investisseurs

Les prestataires de services de financement participatif devraient fournir à leurs clients des informations correctes, claires et non trompeuses. Le règlement comprend des mesures concernant la communication du taux de défaut, le test de connaissances à l'entrée et la simulation de la capacité à supporter des pertes, le délai de réflexion précontractuel, la fiche d'informations clés sur l'investissement, les tableaux d'affichage et l'accès aux enregistrements.

Afin d'assurer une protection adéquate des différentes catégories d'investisseurs participant à des projets de financement participatif tout en facilitant les flux d'investissement, la position du Conseil opère une distinction entre investisseurs avertis et non avertis, et introduit différents niveaux de protection des investisseurs adaptés à chacune de ces catégories.

Sanctions

La position du Conseil prévoit des sanctions et mesures administratives minimales en cas d'infraction au règlement. Elle comprend également des dispositions relatives au droit de recours, à la publication des décisions et à la notification des sanctions imposées à l'AEMF.

Enfin, elle  impose à la Commission de présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil dans les 36 mois suivant son entrée en vigueur.