Introduction de mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne

2020/0051(COD)

La commission du commerce international a adopté le rapport d’Emmanuel MAUREL (GUE/NGL, FR) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne.

Pour rappel, la proposition vise à prolonger jusqu’au 31 décembre 2025 la période d’application du règlement (CE) n° 1215/2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne à l’égard des Balkans occidentaux.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Les députés estiment que l’Union européenne devrait continuer à favoriser l’accès des pays concernés au marché de l’Union. Ils considèrent que la prolongation de la période d’application du règlement (CE) nº 1215/2009 est appropriée pour garantir l’engagement renforcé et volontariste de l’Union en faveur de l’intégration commerciale des Balkans occidentaux. Ils précisent que l’actuel système des mesures commerciales autonomes demeure un soutien précieux pour les économies des partenaires des Balkans.

Le droit de bénéficier des régimes préférentiels instaurés par le règlement serait subordonné à la volonté des entités bénéficiaires des Balkans occidentaux de s'engager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale avec d'autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne, en particulier par l'établissement de zones de libre-échange conformément à l'article XXIV du GATT 1994 et aux autres dispositions pertinentes de l'OMC.