Cadre de redressement et de résolution des contreparties centrales

2016/0365(COD)

Le Conseil a adopté sa position en première lecture en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales (CCP).

La position du Conseil établit des règles et des procédures en ce qui concerne le redressement et la résolution des contreparties centrales agréées conformément au règlement (UE) nº 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (EMIR), ainsi que des règles relatives aux accords avec des pays tiers dans le domaine du redressement et de la résolution des CCP.

L’objectif de ce cadre de redressement et de résolution est de :

- garantir que les CCP définissent des mesures pour se redresser en cas de difficultés financières, de maintenir les fonctions critiques d'une CCP défaillante ou susceptible de l'être tout en liquidant ses activités restantes dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, et

- préserver la stabilité financière tout en évitant des effets négatifs importants sur le système financier et sa capacité à servir l'économie réelle ainsi qu'en réduisant autant que possible le coût de la défaillance d'une CCP pour les contribuables.

Autorités, collèges d'autorités de résolution et procédures de résolution

Chaque État membre désignerait une ou plusieurs autorités de résolution habilitées à utiliser les instruments de résolution et à exercer les pouvoirs de résolution définis dans le règlement. Les autorités de résolution devraient disposer de l'expertise, des ressources et des capacités opérationnelles pour appliquer les mesures de résolution, l'indépendance opérationnelle entre les fonctions de surveillance et de résolution devant être assurée.

Chaque État membre désignerait aussi un seul ministère chargé d'exercer les fonctions confiées au ministère compétent en vertu du règlement.

L'autorité de résolution de la CCP établirait, gèrerait et présiderait un collège d'autorités de résolution pour effectuer les tâches prévues par le règlement et assurer la coopération avec les autorités qui sont membres du collège d'autorités de résolution ainsi que la coopération avec les autorités compétentes et les autorités de résolution de pays tiers.

Les autorités des États membres dont la stabilité financière pourrait être affectée par la défaillance de la CCP pourraient participer au collège d'autorités de résolution sur la base d’une évaluation, sans toutefois prendre part au vote.

Les autorités de résolution, les autorités compétentes et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devraient coopérer et échanger toutes les informations utiles à l'exercice de leurs missions. Lorsqu'elles prennent des décisions, elles devraient tenir compte la nécessité i) d'éviter le recours à un soutien financier public exceptionnel, ii) d'établir un équilibre entre les intérêts des différentes parties intéressées de la CCP et iii) de garantir la transparence à l'égard des autorités des États membres dans lesquels la mesure proposée pourrait avoir des répercussions sur la stabilité financière.

Plans de redressement

Les CCP devraient élaborer et tenir à jour des plans de redressement prévoyant les mesures à prendre en cas de défaillance pour rétablir leur solidité financière. Le règlement proposé fixe à la fois le contenu minimal des plans de redressement des CCP et les exigences auxquelles ces plans de redressement doivent satisfaire.

Afin d'inciter à une gestion prudente des risques, une CCP devrait utiliser un montant supplémentaire de ses ressources propres préfinancées spécialement affectées à la suite d'une défaillance. Ce montant ne devrait pas être inférieur à 10 % ni supérieur à 25 % des exigences de capital fondées sur le risque calculées conformément au règlement EMIR.

Les CCP seraient tenues de soumettre leur plan de redressement à l'autorité compétente, qui le transmettrait à son tour sans retard au collège d'autorités de surveillance et à l'autorité de résolution. L'autorité de résolution examinerait le plan de redressement et pourrait adresser des recommandations à l’autorité compétente.

L'autorité compétente examinerait le plan de redressement et évaluerait dans quelle mesure celui-ci répond aux exigences énoncées dans le règlement en coordination avec le collège d'autorités de surveillance, en vue de parvenir à une décision commune. Si une majorité simple des membres votants est en désaccord avec la proposition de décision commune de l'autorité compétente, l'AEMF pourrait aider le collège d'autorités de surveillance à parvenir à une décision commune.

Plans de résolution

Après consultation de l'autorité compétente et en coordination avec le collège d'autorités de résolution, l'autorité de résolution dresserait un plan de résolution pour la CCP. Le plan de résolution définirait les mesures de résolution que l'autorité de résolution peut prendre si la CCP remplit les conditions de la résolution. Il ne devrait tabler sur aucun soutien financier public exceptionnel ou d'apport de liquidités d'urgence par une banque centrale.

La position du Conseil définit le contenu minimal du plan de résolution et habilite l'AEMF à élaborer des projets de normes techniques de réglementation définissant plus précisément le contenu du plan de résolution. L'AEMF pourrait, à la demande d'une autorité de résolution, aider le collège d'autorités de résolution à parvenir à une décision commune concernant le plan de résolution.

Intervention précoce

Les autorités compétentes se verraient accorder des pouvoirs d'intervention précoce afin d'éviter ou de réduire autant que possible les effets négatifs sur la stabilité financière ou sur les intérêts de différentes parties prenantes qui pourraient résulter de la mise en œuvre de certaines mesures par la CCP.

Les pouvoirs d'intervention précoce devraient inclure i) le pouvoir de limiter ou d'interdire toute rémunération des fonds propres et des titres traités comme des fonds propres, y compris les paiements de dividendes et les rachats par la CCP, sans déclencher une défaillance ; ii) le pouvoir de limiter, d'interdire ou de geler tout paiement de rémunérations variables, telles qu'elles sont définies par la politique de rémunération de la CCP, ainsi que de prestations de pension discrétionnaires et d'indemnités de licenciement aux instances dirigeantes.

Résolution

Lorsqu'une CCP remplit les conditions de déclenchement de la procédure de résolution, le règlement mettrait à la disposition de l'autorité de résolution de la CCP un ensemble harmonisé d'instruments et de pouvoirs de résolution. Les principaux objectifs de la résolution seraient d'assurer la continuité des fonctions critiques de la CCP, d'éviter des effets négatifs importants sur le système financier de l'Union européenne ou d'un ou de plusieurs de ses États membres, et de protéger les fonds publics.

Les actionnaires, les membres compensateurs et autres créanciers affectés de la CCP ne devraient pas encourir de pertes supérieures à celles qu'ils auraient encourues si, en l'absence de mesure de résolution, ils avaient été soumis à toutes les obligations en cours applicables, et si la CCP avait été liquidée dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité.

Relations avec les pays tiers

L'AEMF devrait émettre des orientations sur le contenu approprié des accords de coopération à conclure avec les autorités de pays tiers. Ces accords de coopération devraient garantir une planification, une prise de décision et une coordination efficaces pour les CCP actives à l'échelle internationale.