Règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien à l'issue de la période de transition prévue par l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique

2020/0363(COD)

OBJECTIF : établir des mesures temporaires garantissant une connectivité de base du transport aérien après la fin de la période de transition mentionnée dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la présente proposition fait partie d’un ensemble de mesures d'urgence ciblées en vue de se préparer à un éventuel scénario d'absence d'accord entre l’Union et le Royaume-Uni après la fin de la période de transition.

En l’absence d’accord entre l’Union et le Royaume-Uni régissant le domaine des transports aériens, il n’existerait plus de base juridique pour la fourniture de services aériens entre le Royaume-Uni et les États membres par leurs transporteurs respectifs après la fin de la période de transition, en vertu de l’accord de retrait.

Dans l’hypothèse d’une absence d’accord, l’on s’attend à ce que les conséquences pour les économies respectives des parties soient graves. La perturbation de la connectivité du transport aérien représenterait la perte d’un atout stratégique pour l’Union et ses États membres.

CONTENU : la proposition de règlement vise à assurer la fourniture de certains services aériens entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pendant une période limitée à 6 mois (jusqu’au 30 juin 2021) si aucun accord régissant ce domaine ne peut être trouvé, pour autant que le Royaume-Uni fasse de même.

La proposition prévoit :

- l’octroi unilatéral des droits de trafic de première, deuxième, troisième et quatrième libertés aux transporteurs aériens du Royaume-Uni de sorte qu’ils puissent continuer de survoler le territoire de l’Union et d’y effectuer des escales techniques, ainsi que de desservir des liaisons directes entre les territoires respectifs;

- la possibilité pour les transporteurs du Royaume-Uni de fournir ces services au moyen d’accords de partage de codes ou de réservation de capacité, et de souscrire à des accords de location dans des conditions strictes;

- l’instauration d’un mécanisme visant à assurer que les droits dont jouissent les transporteurs de l’Union au Royaume-Uni restent équivalents à ceux accordés aux transporteurs du Royaume-Uni dans le cadre de la présente proposition de règlement. Dans le cas contraire, la Commission pourrait arrêter les mesures nécessaires pour corriger la situation au moyen d’actes d’exécution;

- l’établissement d’un mécanisme flexible afin d’assurer que les transporteurs aériens de l’Union jouissent de conditions de concurrence loyales et équitables par rapport aux transporteurs du Royaume-Uni dès lors que le Royaume-Uni ne sera plus lié par le droit de l’Union;

- la mise en place de procédures de manière à permettre aux États membres de vérifier que les transporteurs aériens, les aéronefs et les équipages entrant sur leur territoire au titre du règlement sont titulaires d’une licence ou d’une certification délivrée par le Royaume-Uni conformément aux normes de sécurité internationalement reconnues.