Règlement sur les preuves électroniques:  injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale

2018/0108(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Birgit SIPPEL (S&D, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale.

Pour rappel, la Commission a proposé deux instruments, à savoir la présente proposition de règlement relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale et la proposition de directive établissant des règles harmonisées concernant la désignation de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves en matière pénale.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Objet

La proposition de règlement établirait les règles selon lesquelles une autorité d'un État membre peut, dans le cadre d'une procédure pénale, ordonner à un prestataire de services offrant des services dans l'Union et établi ou, s'il n'est pas établi, légalement représenté dans un autre État membre, de produire ou de conserver des informations électroniques pouvant servir de preuve, indépendamment de la localisation des données.

Les autorités des États membres ne devraient pas émettre d'injonctions internes ayant des effets extraterritoriaux pour la production ou la conservation d'informations électroniques qui pourraient être demandées sur la base du règlement. La délivrance d'une injonction européenne de production ou de conservation pourrait également être demandée au nom d'un suspect ou d'une personne poursuivie, dans le cadre des droits de la défense applicables conformément aux procédures pénales nationales.

Champ d'application

Les députés ont précisé que le règlement devrait s'appliquer aux États membres et aux prestataires de services offrant des services dans un ou plusieurs États membres liés par le règlement et établis ou représentés légalement dans l'un de ces États membres.

Le règlement ne devrait pas s'appliquer aux procédures engagées par l'autorité émettrice dans le but de fournir une assistance juridique mutuelle à un autre État membre ou à un pays tiers.

Conditions d'émission d'une injonction européenne de production et de conservation

Les injonctions européennes de production et de conservation ne devraient être émises que si elles sont nécessaires et proportionnées. Elles ne pourraient être délivrées que ‎‎si elles‎‎ auraient pu être ordonnées dans‎‎ les mêmes ‎‎ ‎‎conditions dans une affaire nationale ‎‎ ‎similaire, ‎‎ ‎‎lorsqu’il y a suffisamment de raisons de croire qu’un crime a été commis, lorsqu’il est suffisamment grave pour justifier la production ou la conservation transfrontalière des données et lorsque les renseignements demandés sont pertinents pour l’enquête.‎

Si l'autorité d'émission a des raisons de croire que les données demandées sont protégées par des immunités et des privilèges accordés en vertu du droit de l'État membre où le prestataire de services est établi, ou que leur conservation peut avoir une incidence sur des intérêts fondamentaux de cet État membre tels que la sécurité et la défense nationales, l'autorité d'émission devrait demander des éclaircissements avant de délivrer l’injonction européenne, notamment en consultant les autorités compétentes de l'État membre concerné, soit directement, soit par l'intermédiaire d'Eurojust ou du Réseau judiciaire européen en matière pénale.

Si l’autorité d’émission constate que les données requises relatives au trafic ou au contenu sont protégées par ces immunités et privilèges ou que leur divulgation porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l’autre État membre, elle ne devrait pas émettre l’injonction européenne de production.

Système d'échange européen commun

La Commission devrait établir un système d'échange européen commun doté de canaux sécurisés pour le traitement des communications transfrontalières autorisées, l'authentification et la transmission des injonctions et des données demandées entre les autorités compétentes et les prestataires de services.

Certificat d’injonction européenne de production (EPOC) pour les données relatives aux abonnés et les adresses IP dans le seul but d'identifier une personne

Un EPOC pour les données des abonnés et les adresses IP, dans le seul but d'identifier une personne, devrait être adressé directement et simultanément : i) au principal établissement du prestataire de services ou, le cas échéant, au lieu où est établi son représentant légal ; et ii) à l'autorité d'exécution.

Dès réception d'un EPOC pour les données d'abonnés ou les adresses IP à la seule fin d'identifier une personne, le prestataire de services devrait veiller à ce que les données demandées soient transmises à l'autorité d'émission au plus tard dans les 10 jours suivant la réception de l'EPOC et dans les 16 heures en cas d'urgence.