Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA): attribution de compétences d’exécution à la Commission pour déterminer le sens des termes utilisés dans certaines dispositions

2020/0331(CNS)

OBJECTIF : assurer une application plus uniforme de la législation de l’Union en matière de TVA.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte l’acte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.

CONTEXTE :la Commission ne dispose actuellement d’aucune compétence d’exécution en ce qui concerne la directive 2006/112/CE (la directive «TVA»). Le seul instrument existant qui lui permet de promouvoir l’application uniforme des règles de l’UE en matière de TVA est un comité consultatif institué en vertu de la directive TVA, à savoir le «comité de la TVA», composé de représentants des États membres et de la Commission.

Étant donné qu’il s’agit d’un comité consultatif, le comité de la TVA ne peut actuellement convenir que de lignes directrices non contraignantes sur l’application de la directive TVA, tandis que des mesures d’exécution contraignantes peuvent uniquement être arrêtées par le Conseil sur la base d’une proposition de la Commission.

L’expérience montre que ces lignes directrices ne garantissent pas toujours une application uniforme de la législation de l’UE en matière de TVA. Par exemple, le comité de la TVA n’a pas réussi à dégager des lignes directrices unanimes sur un certain nombre de questions liées à l’application pratique des dispositions de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil (directive sur les «solutions rapides»).

Récemment, le comité de la TVA n’est pas non plus parvenu à dégager des lignes directrices unanimes sur la manière dont le lieu de prestation d’un service consistant en un événement qui se déroule dans plusieurs États membres devrait être déterminé aux fins de la TVA.

Les interprétations divergentes des termes utilisés dans la directive «TVA» peuvent donner lieu à des situations de double imposition et entraîner une insécurité juridique, des coûts supplémentaires pour les entreprises et des distorsions de concurrence. Une interprétation uniforme de ces termes au niveau de l’Union faciliterait l’application de la directive TVA par les administrations fiscales et les entreprises.

CONTENU : la proposition vise à conférer à la Commission des compétences d’exécution pour déterminer le sens de certains termes utilisés dans la directive 2006/112/CE.

La Commission propose de modifier la directive TVA afin de créer un comité qui superviserait l’adoption des actes d’exécution par la Commission dans certains domaines de la TVA.Les procédures de comitologie ne seraient appliquées que dans le cadre d’un ensemble limité de modalités d’application des dispositions de la directive TVA pour lesquelles une interprétation commune est requise.

Dans des cas spécifiques dûment justifiés, les compétences d’exécution concernant des questions importantes particulièrement sensibles pour les États membres devraient être attribuées au Conseil. Tel serait notamment le cas pour toute mesure d’exécution qui pourrait être nécessaire en ce qui concerne les dispositions du titre premier («Objet et champ d’application»), du titre VIII («Taux») et du titre XIII («Dérogations») de la directive TVA.