Règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien à l'issue de la période de transition prévue par l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique

2020/0363(COD)

Le Parlement européen a adopté par 680 voix pour, 3 contre et 4 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien à l'issue de la période de transition mentionnée dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

La proposition fait partie d’un paquet de mesures temporaires d'urgence visant à atténuer certaines des importantes perturbations qui se produiront le 1er janvier 2021 au cas où il n'y aurait pas encore d'accord avec le Royaume-Uni. Elle vise à assurer la fourniture de certains services aériens entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pendant une période allant jusqu'au 30 juin 2021 (ou jusqu'à la date d’entrée en vigueur d'un accord avec le Royaume-Uni si elle est antérieure), pour autant que le Royaume-Uni fasse de même.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire en modifiant la proposition de la Commission comme suit :

Droits de trafic

Étant donné que la crise découlant de la pandémie de COVID-19 pose des défis logistiques importants aux États membres, les États membres pourraient autoriser, sur une base ad hoc et conformément à leur droit national, la prestation des services suivants sur leur territoire par un transporteur aérien du Royaume-Uni:

a)  des services d'ambulance aérienne;

b)  des services de transport aérien non réguliers tout-cargo entre des points situés sur leur territoire et des points situés dans un pays tiers dans le cadre d'un service ayant pour origine ou destination le Royaume-Uni, dans la mesure nécessaire au transport d'équipements médicaux, de vaccins et de médicaments, à condition qu'ils ne constituent pas une forme déguisée de services aériens réguliers.

Exercice de compétence

Au vu des circonstances exceptionnelles et uniques qui rendent nécessaire l'adoption du règlement,  l'Union exercerait temporairement la compétence partagée concernée qui lui est attribuée au titre des traités.

Il est précisé que tout effet du règlement sur la répartition des compétences entre l'Union et les États membres devrait être strictement limité dans le temps. La compétence exercée par l'Union devrait par conséquent l'être uniquement au regard de la période d'application du présent règlement. Dès lors, la compétence partagée ainsi exercée cesserait d'être exercée par l'Union aussitôt que le règlement cessera de s'appliquer.