Exemption pour certains indices de référence de taux de change de pays tiers et désignation d'indices de référence de remplacement pour certains indices de référence en cessation

2020/0154(COD)

Le Parlement européen a adopté par 592 voix pour, 3 contre et 98 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne l’exemption pour certains indices de référence de taux de change de pays tiers et la désignation d’indices de référence de remplacement pour certains indices de référence en cessation.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire en modifiant la proposition de la Commission comme suit :

Objectif

La proposition de modification du règlement sur les indices de référence vise à établir une approche harmonisée pour faire face à la cessation ou à l'abandon de certains indices de référence d’importance systémique pour l’Union. En particulier, au 31 décembre 2020, l’indice de référence de taux d’intérêt du taux interbancaire offert à Londres (LIBOR) ne pourra plus être considéré comme un indice de référence d’importance critique en vertu du règlement (UE) 2016/1011.

L’objectif des modifications est de créer un cadre permettant qu'un taux de remplacement légal soit en place avant qu'un indice de référence d’importance systémique tel que le LIBOR cesse d'être utilisé. Cela permettrait de réduire l’insécurité juridique en ce qui concerne les contrats existants et d’éviter les risques pour la stabilité financière.

Remplacement légal d’un indice de référence

Les nouvelles règles donneraient à la Commission le pouvoir de désignation d'un taux de remplacement légal qui se substitue à toutes les références à un indice de référence dont la cessation entraînerait une perturbation grave du fonctionnement des marchés financiers de l'UE si certaines conditions, précisées dans le texte amendé, sont remplies.

Le mandat de la Commission pour désigner un indice de référence de remplacement s’appliquerait :

- à tout contrat et à tout instrument financier définis dans la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers qui sont soumis au droit d’un État membre;

- aux contrats qui relèvent du droit d’un pays tiers mais dont toutes les parties contractantes sont établies dans l’Union, dans les cas où le contrat satisfait aux exigences du règlement et lorsque le droit de ce pays tiers ne prévoit pas l'abandon ordonné d’un indice de référence.

Avant d’exercer ses compétences d’exécution lui permettant de désigner un indice de référence de remplacement, la Commission devrait :

- procéder à une consultation publique et tenir compte des recommandations des parties prenantes concernées et, en particulier, des groupes de travail du secteur privé opérant sous l’égide des autorités publiques ou d'une banque centrale;

- tenir compte des recommandations des autres parties prenantes concernées, y compris l’autorité compétente pour l’administrateur de l’indice de référence et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

Remplacement d’un indice de référence par le droit national

L’autorité nationale compétente d’un État membre dans lequel la majorité des contributeurs est située pourrait également désigner un ou plusieurs indices de référence de remplacement sous certaines conditions. L’autorité compétente de cet État membre devrait alors informer immédiatement la Commission et l’AEMF.

Plans d’urgence

Comme l'a montré l’expérience acquise avec le LIBOR, il importe que des plans d’urgence soient élaborés pour les cas où un indice de référence subit des modifications substantielles ou cesse d’être fourni. Par conséquent, les entités surveillées devraient tenir leurs plans d’urgence, ainsi que leurs mises à jour, aisément accessibles afin de pouvoir les transmettre sans tarder, sur demande, aux autorités compétentes.

Indices de référence de taux de change au comptant

La Commission pourrait désigner un indice de référence de taux de change au comptant qui est administré par des administrateurs situés en dehors de l’Union lorsque certains critères sont remplis. Après consultation publique, la Commission devrait, au plus tard le 15 juin 2023, adopter un acte délégué afin de créer une liste des indices de référence de taux de change au comptant qui remplissent ces critères.

Indices de référence de pays tiers

Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et la disponibilité d’indices de référence de pays tiers à utiliser dans l’Union après la fin de la période transitoire, la Commission devrait, au plus tard le 15 juin 2023, présenter un rapport sur le réexamen du champ d’application du règlement (UE) 2016/1011, tel qu'il a été modifié par le présent règlement, en accordant une attention particulière à son effet sur l’utilisation dans l’Union d’indices de référence de pays tiers.

Modifications des contrats préexistants aux fins de la mise en œuvre des réformes des indices de référence

Le texte amendé modifie le règlement (UE) n° 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux afin de préciser que les contrats préexistants ne seront pas soumis à des exigences de compensation ou de marge, si ces contrats sont modifiés dans le seul but de remplacer l’indice de référence auquel ils se réfèrent dans le cadre d’une réforme des indices de référence.