Coopération administrative dans le domaine des droits d’accise: contenu des registres électroniques

2021/0015(CNS)

OBJECTIF : modifier le règlement (UE) nº 389/2012 du Conseil en vue de spécifier les informations que les États membres devraient introduire dans le registre électronique relatif aux expéditeurs certifiés et aux destinataires certifiés qui ne déplacent des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte l’acte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.

CONTEXTE : le règlement (UE) nº 389/2012 du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'acciseoblige les États membres à tenir des registres électroniques relatifs aux agréments des opérateurs économiques et des entrepôts qui prennent part au déplacement de produits soumis à accise en suspension de droits.

La directive (UE) 2020/262 du Conseil fixant le régime général des droits d’accise étend l’utilisation du système d’informatisation institué par la décision (UE) 2020/263 du Parlement européen et du Conseil, qui est actuellement utilisé pour contrôler les mouvements de produits soumis à accise en suspension de droits, au contrôle des mouvements de produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et déplacés vers le territoire d’un autre État membre en vue d’être livrés à des fins commerciales.

La présente proposition vise à permettre le bon fonctionnement du système d’informatisation, en assurant le stockage de données complètes, à jour et exactesconcernant les opérateurs économiques lorsqu’ils ne déplacent des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel.

CONTENU : la proposition élargit le champ d’application de l’article 19 du règlement (UE) nº 389/2012 du Conseil afin de définir les informations que les États membres doivent introduire dans les registres relatifs à ces opérateurs économiques lorsqu’ils ne déplacent des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel.

Ces informations ont trait à la quantité de produits, à l’identité de l’opérateur économique à la fin du mouvement des produits et à la durée de la certification temporaire.

Afin d’aligner la date d’application du règlement proposé sur la date d’application des dispositions de la directive (UE) 2020/262 et de laisser aux États membres un délai suffisant pour se préparer aux modifications découlant du règlement, il est proposé que ce dernier s’applique à partir du 13 février 2023.