Régime de l'impôt «octroi de mer» dans les régions ultrapériphériques françaises

2021/0051(CNS)

OBJECTIF : établir le cadre juridique applicable pour la taxe «octroi de mer» au-delà du 30 juin 2021.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte l’acte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.

CONTEXTE : l’impôt «octroi de mer» est un impôt indirect en vigueur uniquement dans les régions ultrapériphériques (RUP) françaises de Martinique, de Guadeloupe de la Guyane française, de La Réunion et de Mayotte.

Le droit de l'Union ne permet généralement pas d'appliquer une fiscalité différente pour les produits locaux et les produits importés de France métropolitaine ou des autres États membres. Toutefois, l’article 349 du TFUE envisage la possibilité d'introduire des mesures spécifiques en vue de tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques, notamment sur le plan de la fiscalité.

La décision n° 940/2014/UE du Conseil autorise ainsi la France à prévoir jusqu'au 31 décembre 2020, des exonérations ou des réductions de l’«octroi de mer» pour certains produits pour lesquels il existe une production locale, des importations significatives pouvant compromettre le maintien de la production locale ainsi que des surcoûts renchérissant les prix de revient de la production locale par rapport aux produits provenant de l’extérieur.

Selon les produits, la différence d'imposition entre les produits fabriqués localement et les autres produits ne peut excéder 10, 20 ou 30 points de pourcentage.

Le 1er mars 2019, les autorités françaises ont demandé à la Commission la reconduction du régime de l’ « octroi de mer » au‐delà du 31 décembre 2020. Sur la base d’une étude externe visant à évaluer le régime actuel, la Commission estime qu’il est justifié d’accorder la prorogation demandée, moyennant quelques modifications au régime existant.

CONTENU : la proposition établit le cadre juridique applicable pour la taxe « octroi de mer » au-delà du 30 juin 2021 :

- en établissant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027, un nouveau régime de dérogation, avec une révision des dispositions actuelles visant à rendre le régime plus souple et plus transparent ;

- en prolongeant pour six mois, jusqu’au 31 décembre 2021 la décision n° 940/2014/UE pour donner à la France le temps de transposer dans son droit national ce nouveau régime applicable entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2027.

Les modifications proposées par rapport au régime actuel sont les suivantes :

Identification des critères de sélection des produits éligibles à un différentiel de taxation

Lorsque la production locale a une part de marché inférieure à 5% ou bien lorsque sa part de marché est supérieure à 90 %, des justificatifs complémentaires devront démontrer tout ou partie des circonstances suivantes :

- les productions à forte intensité de main-d’œuvre;

- les productions naissantes ou de compléments de gamme visant à diversifier la production d’une entreprise;

- les productions stratégiques pour le développement local;

- les productions innovantes ou à forte valeur ajoutée;

- les productions dont la rupture d’approvisionnement en provenance de l’extérieur pourrait mettre en péril l’économie ou les populations du territoire;

- les productions qui ne peuvent exister que si elles détiennent une position dominante sur le marché du fait de l’étroitesse des marchés des régions ultrapériphériques;

- les productions de produits médicaux et d’équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face aux crises sanitaires.

Taux maximum de différentiation

La proposition instaure seulement deux taux maximaux de différentiation : selon les produits, la différence d'imposition entre les produits fabriqués localement et les autres produits ne pourrait excéder 20 ou 30 points de pourcentage. Toutefois, le différentiel de taxation autorisé ne devrait pas excéder les surcoûts justifiés.

Seuil d’assujettissement

Le seul d’assujettissement à l’ «octroi de mer» serait relevé à 550.000 EUR. Dans le dispositif proposé, les opérateurs dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à ce seuil ne seraient pas assujettis à la taxe «octroi de mer». En contrepartie, ils ne pourraient déduire le montant de cette taxe supporté en amont. L’objectif est d’exonérer la production des petits exploitants, d’alléger leur charge administrative et également de soutenir leur développement.

Rapport

La France devrait soumettre à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2025, un rapport de suivi lui permettant d’évaluer si les conditions justifiant l'application du régime de taxation continuent d’être remplies.

Produits couverts

Les produits figurant à l’annexe sont en majorité les mêmes que ceux qui figurent à l’annexe de la décision du Conseil n° 940/2014/UE. Toutefois un certain nombre de produits pour lesquels un différentiel de taxation n’était plus justifié ont été retirés. A l’inverse, des produits qui ne figuraient pas dans la décision n° 940/2014/UE mais pour lesquels une production nouvelle a démarré ou une production s’est développée ont été rajoutés.

Enfin, certains produits ont été maintenus sur les listes mais voient le différentiel de taxation autorisé modifié, à la hausse ou à la baisse pour tenir compte de l’évolution des surcoûts.