Règlement concernant des modifications corrélatives  de l'ETIAS: ECRIS-TCN

2019/0001B(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Jeroen LENAERS (PPE, NL) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages.

Le 11 février 2021 la Conférence des présidents a pris la décision d’autoriser la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures à scinder la proposition de la Commission en deux parties et à élaborer deux rapports législatifs séparés sur cette base.

Pour rappel, le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil a créé le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages («ETIAS») pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation d’être en possession d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures. Il a fixé les conditions et les procédures relatives à la délivrance ou au refus d’une autorisation de voyage en vertu de ce système.

ETIAS permet d’examiner si la présence de tels ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres est susceptible de présenter un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé.

Pour permettre le traitement des dossiers de demande par le système central ETIAS, le règlement modificatif proposé définit les modalités selon lesquelles l’interopérabilité entre le système d’information ETIAS, les autres systèmes d’information de l’Union européenne et les données d’Europol ainsi que les conditions de la consultation de données conservées dans les autres systèmes d’information de l’UE et de données d’Europol doivent être mises en œuvre lors du traitement automatisé ETIAS aux fins d’identifier les réponses positives.

En conséquence, le présent règlement modifie les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil afin de connecter le système central ETIAS aux autres systèmes d’information de l’UE et aux données d’Europol et précise les données qui seront échangées avec ces systèmes d’information de l’UE et avec des données d’Europol.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet du règlement (UE) 2019/816

Les modifications introduites précisent que règlement (UE) 2019/816 établit les conditions dans lesquelles les données figurant dans le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN) pourront être utilisées par l’unité centrale ETIAS afin de permettre une évaluation approfondie des risques que les demandeurs présentent en matière de sécurité, avant leur arrivée aux points de passage des frontières extérieures.

Inscription des données dans l'ECRIS-TCN

Pour chaque ressortissant d'un pays tiers condamné, l'autorité centrale de l'État membre de condamnation est tenue de créer un fichier de données dans le système central.

Ce fichier de données devra contenir un indicateur signalant que le ressortissant d’un pays tiers concerné a été condamné au cours des 25 années précédentes pour une infraction terroriste ou au cours des 15 années précédentes pour toute autre infraction pénale énumérée à l’annexe du règlement (UE) 2018/1240, si elles sont passibles, en droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins 3 ans, et dans ces cas, le code du ou des États membres de condamnation.

Les indicateurs et le code du ou des États membres de condamnation ne seront accessibles et consultables que par le système d’information sur les visas (VIS) et le système ETIAS aux fins de vérification.

Durée de conservation des données stockées

Les indicateurs seront automatiquement effacés à l’expiration de la période de conservation visée au règlement ou, au plus tard, 25 ans après la création de l’indicateur, en ce qui concerne les condamnations liées à des infractions terroristes, et 15 ans après la création de l’indicateur, en ce qui concerne les condamnations liées à d’autres infractions pénales graves.

Chaque opération de traitement de données de l’ECRIS-TCN effectuée dans le répertoire commun de données d’identité (CIR) et ETIAS devra être enregistrée.