Environnement: accès à l'information et à la justice, participation du public, application de la Convention d'Aarhus

2020/0289(COD)

Le Parlement européen a adopté par 553 voix pour, 62 contre et 78 abstentions, des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

La proposition de révision du règlement Aarhus présentée par la Commission vise à améliorer la mise en œuvre de la convention d’Aarhus. L’Union et ses 27 États membres sont parties à la convention d’Aarhus de 1998 qui donne aux membres du public le droit d’accès à l’information et de participation au processus décisionnel en matière d’environnement, ainsi que d’exiger réparation si ces droits ne sont pas respectés.

Les principaux amendements adoptés en plénière portent sur les points suivants :

Clarification de la définition d’«actes administratifs»

La révision du règlement (CE) nº 1367/2006 doit permettre d’améliorer l’accès au contrôle administratif et juridictionnel au niveau de l’Union pour les citoyens et les organisations non gouvernementales de défense de l’environnement qui ont des doutes spécifiques sur la compatibilité avec le droit de l’environnement des actes administratifs ayant des incidences sur l’environnement.

Les députés ont clarifié que la notion d’«acte administratif» devait englober tout acte non législatif adopté par une institution ou un organe de l’Union, ayant un effet juridique et extérieur et contenant des dispositions pouvant aller à l’encontre du droit de l’environnement. Les actes adoptés par les autorités publiques des États membres ne seraient pas compris dans les actes administratifs.

Au plus tard  18 mois après la date d’adoption du règlement, la Commission devrait adopter des lignes directrices permettant de mieux évaluer la compatibilité des aides d’État avec les dispositions pertinentes du droit de l’Union relatives à l’environnement, y compris en ce qui concerne les informations que les États membres doivent soumettre lorsqu’ils informent la Commission de ces aides.

Collecte et diffusion des informations environnementales

Les députés estiment que les documents relatifs aux positions des États membres exprimées dans les procédures décisionnelles conduisant à l’adoption de la législation de l’Union et des actes administratifs relatifs à l’environnement ou qui s’y rapportent devraient figurer dans les bases de données ou registres dès leur mise à disposition.

Demande de réexamen interne d’actes administratifs

Les députés ont proposé que le règlement Aarhus permette aux membres du public autres que les ONG de demander un réexamen interne.

Conditions liées à l’habilitation au niveau communautaire

Au plus tard 18 mois après l’adoption du règlement, la Commission devrait adopter un acte délégué précisant les critères que les membres du public doivent remplir. Ces critères seraient réexaminés au moins tous les trois ans.

Les critères établis par l’acte délégué devraient:

- garantir un accès effectif à la justice, conformément aux objectifs généraux de la convention d’Aarhus;

- exiger qu’une demande soit présentée par des membres du public de différents États membres lorsqu’il s’agit d’un acte ou d’une omission de l’Union affectant le public dans plus d’un État membre;

- permettre d’éviter les actions en justice intentées en défense de l’intérêt commun, notamment en veillant à ce que les membres du public justifiant d’un intérêt suffisant pour un droit ou pouvant faire la preuve d’une violation d’un droit soient tenus de prouver qu’ils sont directement affectés contrairement au reste du public;

- réduire au minimum la charge administrative pesant sur les institutions et organes de l’Union.

Registre public des demandes de réexamen interne

Les institutions et organes de l’Union devraient établir, au plus tard le 31 décembre 2021, un registre régulièrement actualisé de toutes les demandes qui satisfont aux critères d’admissibilité, ainsi que des demandeurs qui satisfont à ces exigences et ont soumis les demandes.

Recours devant la Cour de justice

Sans préjudice de la prérogative de la Cour de répartir les dépens, les députés estiment qu’il convient de veiller à ce que les procédures juridictionnelles engagées les ONG ayant introduit une demande de réexamen interne ne soient pas d’un coût prohibitif.