Le Parlement européen a adopté par 441 voix pour, 119 contre et 136 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne létablissement des conditions daccès aux autres systèmes dinformation de lUE aux fins du système européen dinformation et dautorisation concernant les voyages (ETIAS).
Le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil a créé le système européen dinformation et dautorisation concernant les voyages (ETIAS) pour les ressortissants de pays tiers exemptés de lobligation dêtre en possession dun visa lors du franchissement des frontières extérieures de lUnion. ETIAS permet destimer si la présence de ressortissants de ces pays tiers sur le territoire des États membres présenterait un risque en matière de sécurité ou dimmigration illégale ou un risque épidémique élevé.
Le présent règlement modifie les règlements (UE) 2018/816 et (UE) 2019/818 afin de connecter le système central ETIAS aux autres systèmes dinformation de lUE et aux données dEuropol et précise les données qui seront échangées entre ces systèmes dinformation de lUE et les données dEuropol.
Modifications du règlement (UE) 2019/816
Les modifications introduites visent à établir les conditions dans lesquelles les données figurant dans le système européen dinformation sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN) peuvent être utilisées par lunité centrale ETIAS, créée au sein de lAgence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, afin de soutenir lobjectif dETIAS en permettant une évaluation approfondie des risques que les demandeurs présentent en matière de sécurité, avant leur arrivée aux points de passage des frontières extérieures, en vue de déterminer sil existe des indices concrets ou des motifs raisonnables fondés sur des indices concrets permettant de conclure que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente un risque en matière de sécurité.
Inscription des données dans l'ECRIS-TCN
Pour chaque ressortissant d'un pays tiers condamné, l'autorité centrale de l'État membre de condamnation sera tenue de créer un fichier de données dans le système central.
Ce fichier de données devra contenir un indicateur signalant que le ressortissant dun pays tiers concerné a été condamné au cours des 25 années précédentes pour une infraction terroriste ou au cours des 15 années précédentes pour toute autre infraction pénale énumérée à lannexe du règlement (UE) 2018/1240, si elles sont passibles, en droit national, dune peine ou dune mesure de sûreté privative de liberté dune durée maximale dau moins 3 ans, et dans ces cas, le code du ou des États membres de condamnation.
Les indicateurs et le code du ou des États membres de condamnation ne seront accessibles et consultables que par le système dinformation sur les visas (VIS) et le système ETIAS aux fins de vérification.
Une réponse positive mentionnée par lECRIS-TCN ne signifiera pas, en soi, que le ressortissant d'un pays tiers concerné a fait l'objet d'une condamnation dans les États membres indiqués. L'existence de condamnations antérieures devra être confirmée uniquement sur la base dinformations provenant des casiers judiciaires des États membres concernés.
Durée de conservation des données stockées
Les indicateurs seront automatiquement effacés à lexpiration de la période de conservation visée au règlement ou, au plus tard, 25 ans après la création de lindicateur, en ce qui concerne les condamnations liées à des infractions terroristes, et 15 ans après la création de lindicateur, en ce qui concerne les condamnations liées à dautres infractions pénales graves.
Chaque opération de traitement de données de lECRIS-TCN effectuée dans le répertoire commun de données didentité (CIR) et ETIAS devra être enregistrée.
Statistiques
Chaque mois, leu-LISA présentera à la Commission des statistiques sur lenregistrement, le stockage et léchange dinformations extraites des casiers judiciaires au moyen de lECRIS-TCN. Leu-LISA veillera à ce quil ne soit pas possible didentifier des personnes sur la base de ces statistiques. À la demande de la Commission, leu-LISA lui communiquera des statistiques relatives à certains aspects spécifiques ayant trait à la mise en uvre du règlement.