Mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO)

2020/0095(COD)

Le Parlement européen a adopté par 674 voix pour, 2 contre et 17 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil établissant les mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest.

Pour rappel, la proposition vise à transposer dans le droit de l'UE les modifications des mesures de conservation et d'exécution (MCE) adoptées par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) lors de ses 41e et 42e réunions annuelles qui se sont tenues, respectivement, en 2019 et 2020. Ces nouvelles MCE sont contraignantes pour toutes les parties contractantes à l'OPANO.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire :

- précise les mesures de contrôle qui s'appliqueront aux navires ayant à bord plus de 1250 kg de captures de cabillaud de la division 3M. Chaque État membre inspectera les navires ayant à bord moins de 1250 kg de captures de cabillaud de la division 3M selon une approche fondée sur la gestion des risques;

- stipule que les navires de pêche pratiquant la pêche au chalut ciblée du cabillaud dans la division 3M utiliseront une grille de tri avec un espacement minimal de 55 mm entre les barreaux, afin de réduire les captures de cabillauds plus petits. La grille de tri sera placée dans le panneau latéral supérieur du chalut avant le cul de chalut;

- introduit des restrictions géographiques applicables aux activités de pêche de fond jusqu'au 31 décembre 2021.

La Commission pourra adopter des actes délégués en ce qui concerne la réglementation des maillages, des grilles de tri et des chaînes à chevillot pour la pêche de la crevette nordique, et en ce qui concerne les restrictions géographiques applicables aux activités de pêche de fond.