Système d'information sur les visas (VIS): traitement des visas

2018/0152A(COD)

Le Parlement européen a adopté une résolution législative approuvant la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (CE) nº 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas.

Le règlement modifiant le système d’information sur les visas (VIS) vise à développer plus avant le VIS afin de mieux répondre aux nouveaux défis qui se posent dans le cadre des politiques en matière de visas, de frontières et de sécurité.

Le VIS est le système d'information de l'UE visant à faciliter la procédure de délivrance des visas de court séjour («visas Schengen») et à aider les autorités compétentes en matière de visas, de frontières, d'asile et de migration à contrôler les ressortissants de pays tiers qui doivent être en possession d'un visa pour se rendre dans  l'espace Schengen.

Objectifs

Le règlement modificatif poursuit les objectifs suivants:

- faciliter la procédure de demande de visa;

- renforcer les vérifications des antécédents réalisées avant la prise de décision sur  un visa de court séjour ou de long séjour et sur un titre de séjour, ainsi que les contrôles d'identité aux points de passage des frontières extérieures et sur le territoire des États membres; et

- améliorer la sécurité intérieure de l'espace Schengen en facilitant l'échange d'informations entre les États membres sur les ressortissants de pays tiers détenteurs d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour.

Champ d'application du VIS

La position du Conseil en première lecture inclut dans le VIS révisé, outre les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour, qui, tout en étant régis par des règles nationales, permettent la libre circulation au sein de l'espace Schengen. Cet élargissement du champ d'application du VIS permettra aux autorités des États membres autres que l'autorité de délivrance de procéder à une vérification de ce document et de son détenteur, aux frontières ou sur le territoire des États membres.

Vérification des antécédents

La position du Conseil permet aux autorités chargées des visas de procéder à des vérifications  automatisées dans d'autres bases de données en utilisant le cadre d'interopérabilité. Elle prévoit toutefois des règles et procédures distinctes pour les recherches selon qu'elles sont effectuées dans des bases de données sensibles ou non. Un acte délégué définira les règles détaillées applicables aux recherches et  aux vérifications.

Toutes les demandes enregistrées dans le VIS - qu'elles portent tant sur des visas de court séjour que sur des visas de long séjour ou des titres de séjour - donneront automatiquement lieu à des vérifications dans tous les autres systèmes d'information de l'UE en matière de sécurité et de migration.

Modifications corrélatives

La position du Conseil modifie les règlements qui font partie de l'acquis de Schengen lié aux frontières extérieures (VIS, système d'entrée/de sortie (EES), système européen d'information et d'autorisation  concernant les voyages (ETIAS), SIS retour, SIS frontière et interopérabilité dans le domaine des frontières).

Les modifications apportées aux règlements qui ne font pas partie de l'acquis de  Schengen ou constituent des textes relatifs à la coopération policière Schengen (Eurodac, règlement Europol, SIS coopération policière, ECRIS-TCN et interopérabilité dans le domaine de la coopération policière) figurent dans un instrument juridique distinct, en raison de la géométrie variable de la participation des États membres aux politiques de l'UE relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

Cependant, les deux règlements seront mis en œuvre de concert pour permettre un bon fonctionnement et une utilisation efficace du  système VIS.

Données biométriques

La position du Conseil abaisse de 12 à 6 ans l’âge à partir duquel les empreintes digitales peuvent être relevées chez les mineurs, mais introduit également introduit une limite d’âge supérieure pour ce relevé, fixée à 75 ans. Parallèlement, le relevé des empreintes digitales des enfants est assorti de garanties plus strictes et d'une limitation des finalités pour lesquelles ces données peuvent être utilisées aux situations où l'intérêt supérieur de l'enfant est en jeu avec, en particulier une limitation de la durée de conservation des données.

Des images faciales prises en direct seront stockées dans le système d’information sur les visas et utilisées pour établir des correspondances biométriques, notamment pour vérifier l’identité  des personnes ou pour les identifier en comparant leur image à celles stockées dans le système d’information sur les visas, sous réserve de certaines conditions et de garanties strictes.

Indicateurs de risques spécifiques

Des indicateurs de risques spécifiques seront intégrés dans le système d’information sur les  visas, sous la forme d’un mécanisme automatisé, qui examinera toutes les demandes de visa de court séjour.

Ces indicateurs ne contiendront aucune donnée à caractère personnel et reposeront sur des statistiques et des informations fournies par les États membres concernant les menaces, les taux anormaux de refus ou de dépassement de la durée de séjour autorisée pour certaines catégories de ressortissants de pays tiers, et les risques pour la santé publique.

Accès des services répressifs aux données du VIS

Les autorités désignées et Europol auront un accès  plus structuré au VIS, y compris aux visas de long séjour et aux titres de séjour, aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions graves, ainsi que des enquêtes en la matière, dans des conditions spécifiques et conformément aux règles de l'UE en matière de protection des données ainsi qu'aux autres garanties prévues dans le  VIS.

Contribution à la politique de l'UE en matière de retour

Le VIS contribuera à accroître l'efficacité de la politique de l'UE en matière de retour: des copies du document de voyage du demandeur seront incluses dans le VIS, une mesure qui facilitera l'identification et la réadmission des  personnes non munies d'un document de voyage qui font l'objet d'une procédure de retour. En outre, Frontex, et plus particulièrement les équipes Frontex affectées aux opérations de retour, auront accès au VIS.

Transporteurs

Les transporteurs auront un accès (limité) aux données du VIS (réponse «OK/NOT OK») via le portail des transporteurs en vue de la vérification des visas et des titres de séjour. Les transporteurs seront tenus d’informer les passagers auxquels l’embarquement est refusé sur la marche à suivre pour demander l’accès aux données du système d’information sur les visas. Une dérogation à ces dispositions s’appliquera aux transporteurs de groupes assurant des liaisons routières par autocar, pendant les 18 premiers mois suivant l’introduction de la demande.

Droits fondamentaux

La position du Conseil développe les dispositions relatives aux principes généraux afin de renforcer la protection des droits fondamentaux lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans le VIS, notamment en ce qui concerne l'interdiction de la  discrimination à l'égard de demandeurs. Elle aligne les dispositions relatives à la protection des  données du VIS sur les normes fixées dans le règlement général sur la protection des données (RGPD).