Système d'information sur les visas (VIS): conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS
Le Parlement européen a adopté une résolution législative approuvant la position du Conseil en première lecture en vue de ladoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne létablissement des conditions daccès aux autres systèmes dinformation de lUE aux fins du système dinformation sur les visas.
Réforme du système dinformation sur les visas
Le règlement modifiant le système dinformation sur les visas (VIS) vise à développer plus avant le VIS afin de mieux répondre aux nouveaux défis qui se posent dans le cadre des politiques en matière de visas, de frontières et de sécurité.
Le règlement modificatif poursuit les objectifs suivants:
- faciliter la procédure de demande de visa;
- renforcer les vérifications des antécédents réalisées avant la prise de décision sur un visa de court séjour ou de long séjour et sur un titre de séjour, ainsi que les contrôles d'identité aux points de passage des frontières extérieures et sur le territoire des États membres; et
- améliorer la sécurité intérieure de l'espace Schengen en facilitant l'échange d'informations entre les États membres sur les ressortissants de pays tiers détenteurs d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour.
Les modifications techniques apportées aux règlements qui font partie de l'acquis de Schengen lié aux frontières extérieures (VIS, système d'entrée/de sortie (EES), système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), SIS retour, SIS frontières et interopérabilité dans le domaine des frontières) figurent dans le règlement modifiant le VIS.
Modifications corrélatives
La présente proposition de règlement fixe les conditions dans lesquelles le VIS consulte les données stockées dans Eurodac, le SIS et le système européen d'information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN), ainsi que les données d'Europol, aux fins d'identifier les réponses positives dans le cadre des recherches automatisées spécifiées dans le règlement modifiant le VIS. Ladoption dun instrument juridique distinct était nécessaire en raison de la géométrie variable de la participation des États membres aux politiques de l'UE relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.
En vertu du règlement sur les modifications corrélatives, les conditions dans lesquelles les autorités chargées des visas peuvent consulter les données stockées dans Eurodac, et les autorités désignées pour le VIS peuvent consulter les données d'Europol, certaines données du SIS et les données stockées dans l'ECRIS-TCN sont garanties par des règles claires et précises concernant l'accès par ces autorités à ces données, le type d'interrogations et les catégories de données, lesquels devront être limités à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement des missions de ces autorités.
Dans le même ordre d'idées, les données stockées dans le dossier de demande dans le VIS ne devront être visibles que par les États membres qui gèrent les systèmes d'information sous-jacents conformément aux modalités de leur participation.
Le règlement Europol est modifié en vue de:
- permettre à Europol de rendre un avis à la suite d'une consultation par le VIS dans le cadre du traitement automatisé, et
- permettre aux autorités VIS désignées, aux fins du règlement VIS, de disposer d'un accès indirect aux données d'Europol sur la base d'un système de concordance/non-concordance («hit/no hit»).
Le règlement ECRIS-TCN est modifié en vue:
- d'inclure dans le fichier de données d'un ressortissant d'un pays tiers condamné une mention indiquant, aux fins du VIS, si ledit ressortissant a été condamné pour une infraction terroriste ou une infraction pénale grave;
- d'indiquer que cette mention sera automatiquement effacée 25 ans après sa création, en ce qui concerne les condamnations liées à des infractions terroristes, et 15 ans après sa création, en ce qui concerne les condamnations liées à d'autres infractions pénales graves;
- de rendre les mentions et le code du ou des États membres de condamnation accessibles et consultables par le système central du VIS aux fins des vérifications, lorsque des réponses positives sont mises en évidence à la suite du traitement automatisé par le VIS;
- d'autoriser, en cas de réponse positive, le système central ou le répertoire commun de données d'identité (CIR) à indiquer automatiquement à l'autorité compétente les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire du ressortissant d'un pays tiers concerné;
- de connecter l'ECRIS-TCN au portail de recherche européen (ESP) créé par le règlement (UE) 2019/818 afin de permettre le traitement automatisé par le VIS;
- d'accorder aux autorités VIS désignées un droit d'accès aux données de l'ECRIS-TCN figurant dans le CIR aux fins de l'accomplissement des missions prévues par le règlement VIS; et
- de tenir un registre de chaque opération de traitement de données de l'ECRIS-TCN effectuée dans le CIR et dans le VIS.