La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Johan Van OVERTVEDT (ECR, BE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués.
Le règlement proposé sinscrit dans un nouvel ensemble de mesures sur la finance numérique. Il vise à fournir un mécanisme permettant aux infrastructures de marché dexpérimenter une utilisation restreinte de la technologie des registres distribués DLT.
Le régime pilote envisagé permettrait dexempter temporairement les infrastructures de marché DLT de certaines exigences particulières imposées par la législation de lUnion relative aux services financiers qui risqueraient sinon de les empêcher de concevoir des solutions pour la négociation et le règlement des transactions sur des crypto-actifs considérés comme des instruments financiers, sans affaiblir les exigences et garanties existantes appliquées aux infrastructures de marché traditionnelles.
La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Objet et champ dapplication
Le règlement établirait les exigences applicables aux infrastructures de marché DLT et à leurs exploitants auxquels sont accordées les autorisations spécifiques dexploitation. Une infrastructure de marché DLT serait définie comme un système multilatéral de négociation DLT (MTF DLT), comme un système de règlement de titres DLT (SRT DLT) ou comme un système de négociation et de règlement DLT (SNR DLT).
Limitations concernant les valeurs mobilières admises à la négociation ou réglées par une infrastructure de marché de DLT
Seuls les instruments financiers DLT qui remplissent les conditions suivantes pourraient être admis à la négociation ou inscrits sur une infrastructure de marché DLT:
- les actions dont lémetteur présente une capitalisation boursière ou une capitalisation boursière indicative de moins de 200 millions dEUR; ou
- les obligations convertibles, les obligations garanties, les obligations dentreprises, les obligations souveraines et les autres obligations dont le volume démission est inférieur à 500 millions dEUR;
- les parts de fonds cotés (ETF) et les parts dorganismes de placement collectif qui investissent dans des instruments susmentionnés et dont le volume démission est inférieur à 500 millions dEUR.
Les exploitants dun SRT DLT ou dun SNR DLT pourraient admettre de nouveaux instruments financiers jusquà ce que la valeur de marché totale des instruments financiers DLT inscrits auprès dun SRT DLT ou dun SNR DLT atteigne 5 milliards dEUR.
Afin de permettre la concurrence dans des conditions équitables, tout en préservant des normes élevées en matière de protection des investisseurs, dintégrité des marchés et de stabilité financière, les nouveaux entrants devraient aussi pouvoir accéder au régime pilote, pour autant quils se conforment, selon le cas, aux exigences applicables aux entreprises dinvestissement ou aux opérateurs de marché agréés en vertu de la directive 2014/65/UE sur les marchés dinstruments financiers (MiFID II) ou aux exigences applicables à un dépositaire central de titres (DCT) agréé en vertu du règlement (UE) nº 909/2014, dune manière proportionnée à la nature, à lampleur et aux risques de leur activité.
Exigences supplémentaires applicables aux infrastructures de marché DLT
Les exploitants dinfrastructures de marché DLT devraient établir un plan dentreprise clair et détaillé décrivant la manière dont ils entendent proposer leurs services et mener leurs activités. Ils resteraient à tout moment pleinement responsable des services et activités quils exercent au titre du règlement, y compris de lexploitation des registres distribués déployés.
De plus, les exploitants devraient définir des dispositions transparentes pour assurer la protection des investisseurs et mettre à la disposition des clients des mécanismes de traitement des plaintes ainsi que des procédures dindemnisation ou de recours en cas de préjudice causé aux investisseurs par des défaillances graves ou par la cessation des activités.
LAutorité européenne des marchés financiers (AEMF) pourrait décider, au cas par cas, dexiger de lexploitant dune infrastructure de marché DLT des garanties prudentielles supplémentaires sous la forme de fonds propres ou dune police dassurance.
Surveillance et évaluation
LAEMF disposerait dun mandat de surveillance permettant daccorder directement une autorisation à une infrastructure de marché DLT ainsi que toute exemption à léchelle de lUnion au titre du règlement.
Afin dassurer une coopération efficace et un échange dinformations pertinentes, lAEMF pourrait consulter les autorités nationales compétentes au sujet des exploitants dinfrastructures de marché DLT agréés dans leurs États membres. Lorsquelle évalue lautorisation et les exemptions demandées, lAEMF devrait chercher à garantir la stabilité financière, lintégrité des marchés, la protection des investisseurs et veiller à ce que la concurrence au sein du marché unique soit équitable et loyale.
LAEMF devrait publier des rapports intermédiaires annuels afin de permettre aux acteurs du marché de mieux comprendre le fonctionnement et lévolution des marchés, et de clarifier la question de lapplication du régime pilote. Elle devrait également mettre à disposition un ou plusieurs canaux de communication sécurisés pour signaler les infractions au règlement.
Enfin, lAEMF devrait remettre à la Commission un rapport anticipé sur létat davancement au plus tard trois ans à compter de la date dentrée en vigueur du règlement et, si le régime pilote nest pas rendu permanent avant cette date, un rapport final au plus tard cinq ans à compter de la date dentrée en vigueur du règlement.