Finance numérique: régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués

2020/0267(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Johan Van OVERTVEDT (ECR, BE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués.

Le règlement proposé s’inscrit dans un nouvel ensemble de mesures sur la finance numérique. Il vise à fournir un mécanisme permettant aux infrastructures de marché d’expérimenter une utilisation restreinte de la technologie des registres distribués DLT.

Le régime pilote envisagé permettrait d’exempter temporairement les infrastructures de marché DLT de certaines exigences particulières imposées par la législation de l’Union relative aux services financiers qui risqueraient sinon de les empêcher de concevoir des solutions pour la négociation et le règlement des transactions sur des crypto-actifs considérés comme des instruments financiers, sans affaiblir les exigences et garanties existantes appliquées aux infrastructures de marché traditionnelles.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet et champ d’application

Le règlement établirait les exigences applicables aux infrastructures de marché DLT et à leurs exploitants auxquels sont accordées les autorisations spécifiques d’exploitation. Une infrastructure de marché DLT serait définie comme un système multilatéral de négociation DLT (MTF DLT), comme un système de règlement de titres DLT (SRT DLT) ou comme un système de négociation et de règlement DLT (SNR DLT).

Limitations concernant les valeurs mobilières admises à la négociation ou réglées par une infrastructure de marché de DLT

Seuls les instruments financiers DLT qui remplissent les conditions suivantes pourraient être admis à la négociation ou inscrits sur une infrastructure de marché DLT:

- les actions dont l’émetteur présente une capitalisation boursière ou une capitalisation boursière indicative de moins de 200 millions d’EUR; ou

- les obligations convertibles, les obligations garanties, les obligations d’entreprises, les obligations souveraines et les autres obligations dont le volume d’émission est inférieur à 500 millions d’EUR;

- les parts de fonds cotés (ETF) et les parts d’organismes de placement collectif qui investissent dans des instruments susmentionnés et dont le volume d’émission est inférieur à 500 millions d’EUR.

Les exploitants d’un SRT DLT ou d’un SNR DLT pourraient admettre de nouveaux instruments financiers jusqu’à ce que la valeur de marché totale des instruments financiers DLT inscrits auprès d’un SRT DLT ou d’un SNR DLT atteigne 5 milliards d’EUR.

Afin de permettre la concurrence dans des conditions équitables, tout en préservant des normes élevées en matière de protection des investisseurs, d’intégrité des marchés et de stabilité financière, les nouveaux entrants devraient aussi pouvoir accéder au régime pilote, pour autant qu’ils se conforment, selon le cas, aux exigences applicables aux entreprises d’investissement ou aux opérateurs de marché agréés en vertu de la directive 2014/65/UE sur les marchés d’instruments financiers (MiFID II) ou aux exigences applicables à un dépositaire central de titres (DCT) agréé en vertu du règlement (UE) nº 909/2014, d’une manière proportionnée à la nature, à l’ampleur et aux risques de leur activité.

Exigences supplémentaires applicables aux infrastructures de marché DLT

Les exploitants d’infrastructures de marché DLT devraient établir un plan d’entreprise clair et détaillé décrivant la manière dont ils entendent proposer leurs services et mener leurs activités. Ils resteraient à tout moment pleinement responsable des services et activités qu’ils exercent au titre du règlement, y compris de l’exploitation des registres distribués déployés.

De plus, les exploitants devraient définir des dispositions transparentes pour assurer la protection des investisseurs et mettre à la disposition des clients des mécanismes de traitement des plaintes ainsi que des procédures d’indemnisation ou de recours en cas de préjudice causé aux investisseurs par des défaillances graves ou par la cessation des activités.

L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) pourrait décider, au cas par cas, d’exiger de l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT des garanties prudentielles supplémentaires sous la forme de fonds propres ou d’une police d’assurance.

Surveillance et évaluation

L’AEMF disposerait d’un mandat de surveillance permettant d’accorder directement une autorisation à une infrastructure de marché DLT ainsi que toute exemption à l’échelle de l’Union au titre du règlement.

Afin d’assurer une coopération efficace et un échange d’informations pertinentes, l’AEMF pourrait consulter les autorités nationales compétentes au sujet des exploitants d’infrastructures de marché DLT agréés dans leurs États membres. Lorsqu’elle évalue l’autorisation et les exemptions demandées, l’AEMF devrait chercher à garantir la stabilité financière, l’intégrité des marchés, la protection des investisseurs et veiller à ce que la concurrence au sein du marché unique soit équitable et loyale.

L’AEMF devrait publier des rapports intermédiaires annuels afin de permettre aux acteurs du marché de mieux comprendre le fonctionnement et l’évolution des marchés, et de clarifier la question de l’application du régime pilote. Elle devrait également mettre à disposition un ou plusieurs canaux de communication sécurisés pour signaler les infractions au règlement.

Enfin, l’AEMF devrait remettre à la Commission un rapport anticipé sur l’état d’avancement au plus tard trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement et, si le régime pilote n’est pas rendu permanent avant cette date, un rapport final au plus tard cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement.