OBJECTIF : protéger la santé humaine et lenvironnement contre les effets néfastes engendrés par les polluants organiques persistants (POP) et à éliminer ou réduire au minimum les émissions de POP provenant des déchets.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (règlement POP) met en uvre les engagements pris par lUnion au titre de la convention de Stockholm sur les POP, approuvée par la décision 2006/507/CE du Conseil et du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance, de 1979, relatif aux POP, approuvé par la décision 2004/259/CE du Conseil.
Tous les POP sont reconnus comme ayant des effets nocifs, généralement à long terme, sur les organismes vivants. Ils persistent très longtemps dans lenvironnement et dans nos organismes et peuvent être transportés sans subir de modification quasiment jusquà nimporte quel point éloigné du globe, loin de lendroit où ils ont été produits ou utilisés.
La gestion des déchets POP, y compris leur recyclage lorsquil est possible, devrait être conduite de manière écologiquement rationnelle, en assurant une incidence minimale sur la santé humaine et lenvironnement. Elle devrait également permettre de limiter autant que possible les rejets de substances toxiques dans lenvironnement et contribuer ainsi à lobjectif «zéro pollution».
CONTENU : la proposition vise à mettre en uvre, pour les substances relevant de son champ dapplication, les obligations internationales de lUnion au titre de la convention de Stockholm et, plus particulièrement, celles découlant du règlement POP.
La mise à jour proposée met les annexes IV et V du règlement en conformité avec la convention de Stockholm et avec lannexe I du règlement POP par un alignement sur les substances qui y sont énumérées et par lintroduction de valeurs limites de concentration pour ces substances.
Compte tenu des modifications apportées à la convention de Stockholm le 15 mai 2015 et afin de garantir que les déchets contenant ces substances sont gérés conformément aux dispositions de cette dernière, la Commission propose de modifier les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 en inscrivant le pentachlorophénol, le dicofol et lacide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA dans lesdites annexes et en indiquant les limites de concentration correspondantes.
Il est également proposé de modifier les limites de concentration fixées à lannexe IV pour les substances suivantes afin dadapter leurs valeurs limites au progrès scientifique et technique: tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther, lhexabromocyclododécane, les alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte); les dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés (PCDD/PCDF).
Enfin, il est prévu dinclure les polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine) dans lentrée de groupe existant pour les Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) aux annexes IV et V du règlement POP.
La proposition est cohérente avec lobjectif dassurer un équilibre optimal avec les ambitions du pacte vert pour lEurope consistant à parvenir à des cycles de matériaux sans substances toxiques, à accroître le recyclage et la circularité et à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).