Produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance: documents d’informations clés. Prorogation du régime transitoire

2021/0215(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Jonás FERNÁNDEZ (S&D, ES) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1286/2014 en vue de proroger le régime transitoire appliqué aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils sur les parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et d’OPCVM non coordonnés ou qui vendent ces parts.

Pour rappel, l’article 32 du règlement (UE) nº 1286/2014 prévoit un régime transitoire en vertu duquel les sociétés de gestion, les sociétés d’investissement et les personnes qui fournissent des conseils sur des parts d’OPCVM ou d’OPCVM non coordonnés, ou qui vendent ces parts au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, sont temporairement exemptées de l’obligation de fournir un document d’informations clés aux investisseurs de détail. Ce régime s’applique actuellement jusqu’au 31 décembre 2021.

La Commission propose de proroger jusqu’au 30 juin 2022 le régime transitoire prévu par le règlement (UE) nº 1286/2014. Cela laissera aux intéressés le temps nécessaire pour se préparer à la fin du régime transitoire et mettre en œuvre l’autre mesure proposée (qui prévoit des modifications du règlement délégué (UE) 2017/653).

Afin de répondre à cette nécessité de laisser aux parties concernées un délai suffisant pour se préparer à l’obligation de produire un document d’informations clés, la commission compétente propose de prolonger la durée du régime transitoire de douze mois, soit jusqu’au 31 décembre 2022 (au lieu du 30 juin 2022).

Les députés ont introduit un nouveau considérant précisant que la nécessité urgente d’un réexamen plus large du règlement (UE) nº 1286/2014 demeure inchangée en vue d’éliminer les imperfections actuelles concernant, entre autres, la nécessité de donner une définition plus claire des investisseurs de détail, la portée des produits couverts par le règlement PRIIP, l’élimination du support papier par défaut lorsqu’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance est proposé en face à face, la notion de transactions successives et la communication d’informations précontractuelles aux investisseurs professionnels.

Sur la base de ce réexamen, la Commission devrait, conformément au règlement (UE) nº 1286/2014, soumettre d’urgence un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition visant à éliminer les goulets d’étranglement actuels.