Le Parlement européen a adopté par 527 voix pour, 28 contre et 31 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués.
La proposition de règlement relatif à un régime pilote pour les infrastructures de marché fondées sur la technologie des registres distribués (DLT) vise à offrir une sécurité juridique et une flexibilité aux acteurs du marché qui souhaitent exploiter une infrastructure de marché de DLT en établissant des exigences uniformes pour l'exploitation de ces dernières.
La position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Objet et champ dapplication
Le régime pilote fixe les conditions dobtention de lautorisation dexploiter une infrastructure de marché DLT, définit quels instruments financiers DLT peuvent être négociés et détaille la coopération entre les opérateurs dinfrastructures de marché DLT, les autorités nationales compétentes et lAutorité pour les marchés financiers (AEMF). Il vise à tester le développement de linfrastructure européenne pour la négociation, la compensation et le règlement dinstruments financiers basés sur DLT. Les crypto-actifs sont lune des principales applications DLT pour la finance.
Un registre distribué, globalement, est une base de données partagée de manière consensuelle via laquelle une transaction est validée.
Le concept dinfrastructure de marché DLT comprend les systèmes multilatéraux de négociation DLT (MTF DLT), les systèmes de règlement DLT (SR DLT) et les systèmes de négociation et de règlement DLT (SNR DLT).
Limitations applicables aux instruments financiers admis à la négociation ou enregistrés sur une infrastructure de marché DLT
Les instruments financiers DLT ne seront admis à la négociation sur une infrastructure de marché DLT ou ne seront enregistrés sur une infrastructure de marché DLT que si, au moment de ladmission à la négociation ou au moment de lenregistrement sur un registre distribué, les instruments financiers DLT sont:
- les actions dont lémetteur présente une capitalisation boursière ou une capitalisation boursière indicative de moins de 500 millions deuros;
- les obligations, les autres formes de titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres, ou les instruments du marché monétaire, dont le volume démission est inférieur à un milliard deuros (à lexclusion de ceux qui incorporent un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client);
- les parts dorganismes de placement collectif relevant de la directive 2014/65/UE, dont la valeur de marché des actifs gérés est inférieure à 500 millions deuros.
La valeur de marché agrégée de tous les instruments financiers DLT qui sont admis à la négociation sur une infrastructure de marché DLT ou qui sont enregistrés sur une infrastructure de marché DLT ne devra pas dépasser six milliards deuros au moment de ladmission à la négociation ou au moment de lenregistrement initial dun nouvel instrument financier DLT.
Exigences supplémentaires applicables aux infrastructures de marché DLT
Les exploitants dune infrastructure de marché DLT devront :
- établir des plans daffaires clairs et détaillés dans lesquels ils décrivent la manière dont ils entendent fournir leurs services et exercer leurs activités, qui comprennent une description du personnel occupant des fonctions critiques, des aspects techniques et de lutilisation de la technologie des registres distribués;
- mettre à la disposition du public une documentation écrite à jour, claire et détaillée définissant les règles de fonctionnement des infrastructures de marché DLT et de leurs exploitants;
- fixer les règles applicables au fonctionnement de la technologie des registres distribués quils utilisent, afin de garantir la protection des investisseurs, lintégrité des marchés et la stabilité financière;
- fournir à leurs membres, participants, émetteurs et clients, sur leur site internet, des informations claires et non ambiguës sur la manière dont les exploitants exercent leurs fonctions, leurs services et leurs activités;
- veiller à ce que lensemble des dispositifs informatiques et de cybersécurité liés à lutilisation de leur technologie des registres distribués soit proportionné à la nature, à la taille et à la complexité de leurs activités;
- mettre en place des procédures de gestion des risques opérationnels spécifiques pour les risques liés à lutilisation de la technologie des registres distribués et de crypto-actifs et pour la manière de traiter ces risques
Protection des consommateurs
En cas de perte de fonds, de perte dune garantie ou de perte dun instrument financier DLT, lexploitant dune infrastructure de marché DLT qui a perdu les fonds, la garantie ou linstrument financier DLT sera responsable de la perte, à hauteur de la valeur de marché de lactif perdu, sauf sil prouve que la perte sest produite en raison dun événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable.
Les exploitants dune infrastructure de marché DLT devront mettre en place des dispositifs transparents et adaptés pour garantir la protection des investisseurs, ainsi que des mécanismes de traitement des plaintes des clients et des procédures dindemnisation ou de recours en cas de perte subie par un investisseur en raison de lune des circonstances inévitables.
Surveillance
Les autorités nationales compétentes resteront responsables de lagrément pendant que lAEMF pourra émettre un avis sur la demande dautorisation dexploiter un MTF DLT, un SR DLT ou un SNR DLT. Lavis sera non public et non contraignant, mais une explication sera nécessaire au cas où les autorités nationales compétentes décideraient de sen écarter de manière significative.
Ce régime pilote sera en place pendant trois ans, après quoi la Commission, sur la base des conseils de lAEMF, devrait faire rapport au Conseil et au Parlement sur les coûts et les avantages de sa prolongation, de sa modification ou de sa suppression.