Finance numérique: régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués

2020/0267(COD)

Le Parlement européen a adopté par 527 voix pour, 28 contre et 31 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués.

La proposition de règlement relatif à un régime pilote pour les infrastructures de marché fondées sur la technologie des registres distribués (DLT) vise à offrir une sécurité juridique et une flexibilité aux acteurs du marché qui souhaitent exploiter une infrastructure de marché de DLT en établissant des exigences uniformes pour l'exploitation de ces dernières.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Objet et champ d’application

Le régime pilote fixe les conditions d’obtention de l’autorisation d’exploiter une infrastructure de marché DLT, définit quels instruments financiers DLT peuvent être négociés et détaille la coopération entre les opérateurs d’infrastructures de marché DLT, les autorités nationales compétentes et l’Autorité pour les marchés financiers (AEMF). Il vise à tester le développement de l’infrastructure européenne pour la négociation, la compensation et le règlement d’instruments financiers basés sur DLT. Les crypto-actifs sont l’une des principales applications DLT pour la finance. 

Un registre distribué, globalement, est une base de données partagée de manière consensuelle via laquelle une transaction est validée.

Le concept d’infrastructure de marché DLT comprend les systèmes multilatéraux de négociation DLT (MTF DLT), les systèmes de règlement DLT (SR DLT) et les systèmes de négociation et de règlement DLT (SNR DLT).

Limitations applicables aux instruments financiers admis à la négociation ou enregistrés sur une infrastructure de marché DLT

Les instruments financiers DLT ne seront admis à la négociation sur une infrastructure de marché DLT ou ne seront enregistrés sur une infrastructure de marché DLT que si, au moment de l’admission à la négociation ou au moment de l’enregistrement sur un registre distribué, les instruments financiers DLT sont:

- les actions dont l’émetteur présente une capitalisation boursière ou une capitalisation boursière indicative de moins de 500 millions d’euros;

- les obligations, les autres formes de titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres, ou les instruments du marché monétaire, dont le volume d’émission est inférieur à un milliard d’euros (à l’exclusion de ceux qui incorporent un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client);

- les parts d’organismes de placement collectif relevant de la directive 2014/65/UE, dont la valeur de marché des actifs gérés est inférieure à 500 millions d’euros.

La valeur de marché agrégée de tous les instruments financiers DLT qui sont admis à la négociation sur une infrastructure de marché DLT ou qui sont enregistrés sur une infrastructure de marché DLT ne devra pas dépasser six milliards d’euros au moment de l’admission à la négociation ou au moment de l’enregistrement initial d’un nouvel instrument financier DLT.

Exigences supplémentaires applicables aux infrastructures de marché DLT

Les exploitants d’une infrastructure de marché DLT devront :

- établir des plans d’affaires clairs et détaillés dans lesquels ils décrivent la manière dont ils entendent fournir leurs services et exercer leurs activités, qui comprennent une description du personnel occupant des fonctions critiques, des aspects techniques et de l’utilisation de la technologie des registres distribués;

- mettre à la disposition du public une documentation écrite à jour, claire et détaillée définissant les règles de fonctionnement des infrastructures de marché DLT et de leurs exploitants;

- fixer les règles applicables au fonctionnement de la technologie des registres distribués qu’ils utilisent, afin de garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière;

- fournir à leurs membres, participants, émetteurs et clients, sur leur site internet, des informations claires et non ambiguës sur la manière dont les exploitants exercent leurs fonctions, leurs services et leurs activités;

- veiller à ce que l’ensemble des dispositifs informatiques et de cybersécurité liés à l’utilisation de leur technologie des registres distribués soit proportionné à la nature, à la taille et à la complexité de leurs activités;

- mettre en place des procédures de gestion des risques opérationnels spécifiques pour les risques liés à l’utilisation de la technologie des registres distribués et de crypto-actifs et pour la manière de traiter ces risques

Protection des consommateurs

En cas de perte de fonds, de perte d’une garantie ou de perte d’un instrument financier DLT, l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT qui a perdu les fonds, la garantie ou l’instrument financier DLT sera responsable de la perte, à hauteur de la valeur de marché de l’actif perdu, sauf s’il prouve que la perte s’est produite en raison d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable.

Les exploitants d’une infrastructure de marché DLT devront mettre en place des dispositifs transparents et adaptés pour garantir la protection des investisseurs, ainsi que des mécanismes de traitement des plaintes des clients et des procédures d’indemnisation ou de recours en cas de perte subie par un investisseur en raison de l’une des circonstances inévitables.

Surveillance

Les autorités nationales compétentes resteront responsables de l’agrément pendant que l’AEMF pourra émettre un avis sur la demande d’autorisation d’exploiter un MTF DLT, un SR DLT ou un SNR DLT. L’avis sera non public et non contraignant, mais une explication sera nécessaire au cas où les autorités nationales compétentes décideraient de s’en écarter de manière significative.

Ce régime pilote sera en place pendant trois ans, après quoi la Commission, sur la base des conseils de l’AEMF, devrait faire rapport au Conseil et au Parlement sur les coûts et les avantages de sa prolongation, de sa modification ou de sa suppression.