OBJECTIF : mettre à jour les règles de lUE en matière de protection des consommateurs afin de donner à ces derniers les moyens dagir en faveur de la transition écologique.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.
CONTEXTE : la proposition était lune des initiatives définies dans le nouvel agenda du consommateur et le plan d'action pour une économie circulaire et elle sinscrit dans le prolongement du pacte vert pour lEurope. Le principe selon lequel il faut donner aux consommateurs les moyens dagir et leur permettre de profiter de réductions de coûts est l'un des fondements du cadre d'action pour des produits durables.
Il convient à cette fin daméliorer la participation des consommateurs à léconomie circulaire, notamment en fournissant à ces derniers, avant qu'ils signent un contrat, de meilleures informations sur la durabilité et la réparabilité de certains produits, et en renforçant la protection de ces consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales qui empêchent les achats durables, telles que: i) les pratiques décoblanchiment (à savoir les allégations trompeuses relatives à lenvironnement), ii) les pratiques dobsolescence précoce (entraînant des défaillances prématurées des biens), et iii) lutilisation de labels de durabilité et doutils dinformation non fiables et non transparents.
CONTENU : la présente proposition vise à renforcer les droits des consommateurs en modifiant deux directives qui protègent les intérêts de ces derniers au niveau de lUnion: la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales et la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs.
1) Modifications de la directive relative aux droits des consommateurs
La Commission propose dobliger les professionnels à fournir aux consommateurs des informations précontractuelles sur la durabilité et la réparabilité des produits.
En ce qui concerne les informations à fournir aux consommateurs lors de la conclusion de contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement, six éléments supplémentaires sont ajoutés à la liste des informations à fournir au consommateur de manière claire et compréhensible avant lachat. Ces éléments sont les suivants:
- lobligation pour le vendeur doffrir des informations sur lexistence et sur la durée de la garantie commerciale de durabilité accordée par le producteur pour tous les types de biens, lorsque ces informations sont mises à disposition par le producteur. Si le producteur dun bien de consommation offre une garantie commerciale de durabilité de plus de deux ans, le vendeur devrait fournir cette information au consommateur;
- lobligation pour le vendeur dinformer les consommateurs lorsquaucune information sur une garantie commerciale de durabilité na été fournie par le producteur en ce qui concerne les biens consommateurs dénergie;
- lexistence et la durée de la période pendant laquelle le producteur sengage à fournir des mises à jour logicielles pour les biens comportant des éléments numériques;
- lexistence et la durée de la période pendant laquelle le fournisseur sengage à fournir des mises à jour logicielles en ce qui concerne le contenu numérique et les services numériques;
- lindice de réparabilité du bien tel quapplicable en vertu du droit de lUnion;
- dautres informations de réparation, au cas où un indice de réparabilité nest pas disponible au niveau de lUnion, telles que des informations sur la disponibilité de pièces de rechange et dun manuel de réparation.
2) Modifications de la directive sur les pratiques commerciales déloyales (DPCD)
En premier lieu, il est proposé délargir la liste des caractéristiques du produit au sujet desquelles un professionnel ne peut induire les consommateurs en erreur pour intégrer les incidences environnementales et sociales du produit, ainsi que sa durabilité et sa réparabilité.
Ensuite, de nouvelles pratiques sont ajoutées à la liste des pratiques commerciales à considérer comme des actions trompeuses si elles amènent ou sont susceptibles damener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale quil naurait pas prise autrement. À cet égard, la proposition vise à :
- garantir quune allégation environnementale relative à de futures performances environnementales ne peut être faite par un professionnel sans engagements ni objectifs clairs, objectifs et vérifiables et sans système de contrôle indépendant;
- garantir quun professionnel ne peut présenter comme un avantage accordé aux consommateurs une pratique considérée comme courante sur le marché concerné;
- garantir quun professionnel ne peut comparer des produits, notamment au moyen dun outil dinformation sur la durabilité, que sil fournit des informations sur la méthode de comparaison utilisée, les produits et les fournisseurs concernés, et les mesures prises pour tenir les informations à jour.
Enfin, la Commission propose de modifier la DPCD en ajoutant de nouvelles pratiques à la «liste noire» existante des pratiques commerciales déloyales interdites en toutes circonstances, comme par exemple :
- afficher un label de durabilité qui nest pas fondé sur un système de certification ou qui na pas été mis en place par des autorités publiques;
- faire des allégations environnementales génériques et vagues lorsque la performance environnementale excellente dun produit ou dun professionnel ne peut être démontrée;
- présenter une allégation environnementale concernant le produit dans son ensemble, alors quelle ne concerne en réalité quune des caractéristiques du produit;
- ne pas informer le consommateur quune mise à jour logicielle aura une incidence négative sur lutilisation de biens comportant des éléments numériques ou sur certaines fonctionnalités de ces biens, même si cette mise à jour améliore dautres fonctionnalités;
- ne pas informer le consommateur de lexistence dune caractéristique dun bien introduite pour en limiter la durabilité;
- affirmer quun bien présente une certaine durabilité, sur le plan du temps dutilisation ou de lintensité, alors que tel nest pas le cas;
- présenter des produits comme étant réparables alors quils ne le sont pas ou omettre dinformer le consommateur quun bien nest pas réparable;
- inciter le consommateur à remplacer les consommables dun bien avant que des raisons techniques ne le justifient;
- ne pas informer quun bien est conçu pour fonctionner de manière limitée lorsque le consommateur utilise des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur dorigine.
Ces modifications visent à garantir la sécurité juridique pour les professionnels, mais aussi à faciliter lapplication de la législation dans les cas décoblanchiment et dobsolescence précoce des produits.