Donner aux consommateur les moyens d'agir en faveur de la transition écologique

2022/0092(COD)

OBJECTIF : mettre à jour les règles de l’UE en matière de protection des consommateurs afin de donner à ces derniers les moyens d’agir en faveur de la transition écologique.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la proposition était l’une des initiatives définies dans le nouvel agenda du consommateur et le plan d'action pour une économie circulaire et elle s’inscrit dans le prolongement du pacte vert pour l’Europe. Le principe selon lequel il faut donner aux consommateurs les moyens d’agir et leur permettre de profiter de réductions de coûts est l'un des fondements du cadre d'action pour des produits durables.

Il convient à cette fin d’améliorer la participation des consommateurs à l’économie circulaire, notamment en fournissant à ces derniers, avant qu'ils signent un contrat, de meilleures informations sur la durabilité et la réparabilité de certains produits, et en renforçant la protection de ces consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales qui empêchent les achats durables, telles que: i) les pratiques d’écoblanchiment (à savoir les allégations trompeuses relatives à l’environnement), ii) les pratiques d’obsolescence précoce (entraînant des défaillances prématurées des biens), et iii) l’utilisation de labels de durabilité et d’outils d’information non fiables et non transparents.

CONTENU : la présente proposition vise à renforcer les droits des consommateurs en modifiant deux directives qui protègent les intérêts de ces derniers au niveau de l’Union: la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales et la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs.

1) Modifications de la directive relative aux droits des consommateurs

La Commission propose d’obliger les professionnels à fournir aux consommateurs des informations précontractuelles sur la durabilité et la réparabilité des produits.

En ce qui concerne les informations à fournir aux consommateurs lors de la conclusion de contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement, six éléments supplémentaires sont ajoutés à la liste des informations à fournir au consommateur de manière claire et compréhensible avant l’achat. Ces éléments sont les suivants:

- l’obligation pour le vendeur d’offrir des informations sur l’existence et sur la durée de la garantie commerciale de durabilité accordée par le producteur pour tous les types de biens, lorsque ces informations sont mises à disposition par le producteur. Si le producteur d’un bien de consommation offre une garantie commerciale de durabilité de plus de deux ans, le vendeur devrait fournir cette information au consommateur;

- l’obligation pour le vendeur d’informer les consommateurs lorsqu’aucune information sur une garantie commerciale de durabilité n’a été fournie par le producteur en ce qui concerne les biens consommateurs d’énergie;

- l’existence et la durée de la période pendant laquelle le producteur s’engage à fournir des mises à jour logicielles pour les biens comportant des éléments numériques;

- l’existence et la durée de la période pendant laquelle le fournisseur s’engage à fournir des mises à jour logicielles en ce qui concerne le contenu numérique et les services numériques;

- l’indice de réparabilité du bien tel qu’applicable en vertu du droit de l’Union;

- d’autres informations de réparation, au cas où un indice de réparabilité n’est pas disponible au niveau de l’Union, telles que des informations sur la disponibilité de pièces de rechange et d’un manuel de réparation.

2) Modifications de la directive sur les pratiques commerciales déloyales (DPCD)

En premier lieu, il est proposé d’élargir la liste des caractéristiques du produit au sujet desquelles un professionnel ne peut induire les consommateurs en erreur pour intégrer les incidences environnementales et sociales du produit, ainsi que sa durabilité et sa réparabilité.

Ensuite, de nouvelles pratiques sont ajoutées à la liste des pratiques commerciales à considérer comme des actions trompeuses si elles amènent ou sont susceptibles d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. À cet égard, la proposition vise à :

- garantir qu’une allégation environnementale relative à de futures performances environnementales ne peut être faite par un professionnel sans engagements ni objectifs clairs, objectifs et vérifiables et sans système de contrôle indépendant;

- garantir qu’un professionnel ne peut présenter comme un avantage accordé aux consommateurs une pratique considérée comme courante sur le marché concerné;

- garantir qu’un professionnel ne peut comparer des produits, notamment au moyen d’un outil d’information sur la durabilité, que s’il fournit des informations sur la méthode de comparaison utilisée, les produits et les fournisseurs concernés, et les mesures prises pour tenir les informations à jour.

Enfin, la Commission propose de modifier la DPCD en ajoutant de nouvelles pratiques à la  «liste noire» existante des pratiques commerciales déloyales interdites en toutes circonstances, comme par exemple :

- afficher un label de durabilité qui n’est pas fondé sur un système de certification ou qui n’a pas été mis en place par des autorités publiques;

- faire des allégations environnementales génériques et vagues lorsque la performance environnementale excellente d’un produit ou d’un professionnel ne peut être démontrée;

- présenter une allégation environnementale concernant le produit dans son ensemble, alors qu’elle ne concerne en réalité qu’une des caractéristiques du produit;

- ne pas informer le consommateur qu’une mise à jour logicielle aura une incidence négative sur l’utilisation de biens comportant des éléments numériques ou sur certaines fonctionnalités de ces biens, même si cette mise à jour améliore d’autres fonctionnalités;

- ne pas informer le consommateur de l’existence d’une caractéristique d’un bien introduite pour en limiter la durabilité;

- affirmer qu’un bien présente une certaine durabilité, sur le plan du temps d’utilisation ou de l’intensité, alors que tel n’est pas le cas;

- présenter des produits comme étant réparables alors qu’ils ne le sont pas ou omettre d’informer le consommateur qu’un bien n’est pas réparable;

- inciter le consommateur à remplacer les consommables d’un bien avant que des raisons techniques ne le justifient;

- ne pas informer qu’un bien est conçu pour fonctionner de manière limitée lorsque le consommateur utilise des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d’origine.

Ces modifications visent à garantir la sécurité juridique pour les professionnels, mais aussi à faciliter l’application de la législation dans les cas d’écoblanchiment et d’obsolescence précoce des produits.