Le mécanisme d’évaluation de Schengen

2021/0140(CNS)

Le Parlement européen a adopté par 427 voix pour, 102 contre et 24 abstentions, suivant une procédure législative spéciale (consultation), une résolution législative sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) nº 1053/2013.

La proposition vise à réviser le mécanisme d'évaluation et de contrôle de Schengen en vue de le rendre plus efficace et de maintenir un niveau élevé de confiance mutuelle entre les États membres participants.

Le Parlement a approuvé la proposition de la Commission sous réserve des amendements suivants :

Champ d’application

Les députés ont proposé que les évaluations puissent couvrir tout aspect de l’acquis de Schengen, y compris l’application effective et efficace par les États membres des mesures d’accompagnement dans les domaines des frontières extérieures, de la politique en matière de visas, du système d’information Schengen, de la protection des données, de la coopération policière, de la coopération judiciaire ainsi que de l’absence de contrôles aux frontières intérieures.

Toutes les évaluations devraient comprendre une appréciation du respect des droits fondamentaux.

Responsabilités et devoir de coopération

Les États membres, la Commission et le Conseil devraient coopérer pleinement à tous les stades des évaluations afin de garantir l’exécution effective du règlement, tout en veillant à ce que le Parlement européen soit tenu pleinement informé de toutes les évolutions substantielles.

Forme des évaluations

Les évaluations pourraient prendre la forme d’évaluations à brève échéance.

La Commission pourrait organiser des évaluations inopinées, notamment: i) pour évaluer les pratiques aux frontières intérieures, en particulier lorsque des contrôles aux frontières intérieures sont en place depuis plus de 180 jours et que des lieux où il existe des preuves de violations des droits fondamentaux; ii) lorsqu’elle prend connaissance de problèmes émergents susceptibles d’avoir une incidence négative significative sur le fonctionnement de l’espace Schengen, y compris des circonstances susceptibles de constituer des menaces pour la sécurité intérieure.

Les activités d’évaluation et de contrôle pourraient être réalisées au moyen d’inspections annoncées, à court préavis ou inopinées, de questionnaires ou d’autres méthodes à distance. La Commission pourrait inviter au moins un membre des organes et organismes de l’Union à participer aux équipes chargées des activités d’évaluation et de contrôle, s’il y a lieu.

Inspections à court préavis

Au cours de chaque cycle d’évaluation pluriannuel, chaque État membre devrait faire l’objet d’une évaluation périodique et d’au moins une évaluation inopinée ou d’une inspection à court préavis, ainsi que d’une ou de plusieurs évaluations thématiques.

Un préavis de 24 heures maximum devrait être donné à un État membre avant une inspection à court préavis, qui est un outil complémentaire. Une inspection à court préavis ne devrait avoir lieu que si son objectif principal est de procéder à un contrôle aléatoire de la mise en œuvre de l'acquis de Schengen par un État membre.

Coopération avec l’Agence des droits fondamentaux

L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne devrait soumettre chaque année à la Commission des conclusions sur son évaluation globale des droits fondamentaux en ce qui concerne la mise en œuvre de l’acquis de Schengen en vue de lui fournir ses conclusions lors de l’élaboration du programme annuel.

La Commission, en coopération avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, devrait élaborer des critères de référence spécifiques, à inclure dans le questionnaire standard, permettant d’évaluer le respect des droits fondamentaux.

Constitution des équipes

Tous les experts participant à une équipe effectuant une activité d’évaluation ou de contrôle devraient avoir suivi une formation adéquate pour devenir des évaluateurs de Schengen. En outre, lorsque les activités d’un organe ou d’un organisme de l’Union présent dans l’État membre sont évaluées dans le cadre de l’évaluation de cet État membre, aucun expert ni observateur de cet organe ou organisme de l’Union ne devrait participer à l’évaluation.

La Commission devrait inviter également le Parlement européen à envoyer un représentant pour observer les réexamens en qualité d’observateur de l’Union. Elle devrait également désigner un expert responsable des éléments relatifs aux droits fondamentaux de la visite ou de l’évaluation.

Rapports d'évaluation, suivi et contrôle

Il est proposé que la Commission transmette le rapport d'évaluation aux parlements nationaux, au Parlement européen et au Conseil au plus tard 14 jours après l'adoption du rapport.

Si, après 24 mois à compter de l'adoption du rapport d'évaluation, la Commission estime que toutes les recommandations n’ont pas été suffisamment prises en compte et que le plan d’action n’a pas été pleinement mis en œuvre, le Parlement européen et le Conseil exprimeraient alors leur position sur la question par une décision motivée.

Manquement grave

Le règlement amendé stipule que la Commission devrait immédiatement informer le Conseil, le Parlement européen et les parlements nationaux du manquement grave identifié et des mesures correctives déjà prises, le cas échéant, par l'État membre évalué. Le Conseil devrait adopter des recommandations au plus tard dix jours (au lieu des deux semaines proposées par la Commission) après la réception de la proposition.

L'État membre évalué devrait soumettre à la Commission et au Conseil son plan d'action dans les trois semaines suivant l'adoption des recommandations. La Commission devrait transmettre ce plan d'action au Parlement européen sans délai. Afin de vérifier les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations relatives au manquement grave, la Commission devrait organiser une nouvelle inspection, qui devrait avoir lieu au plus tard 180 jours après la date de l'activité d'évaluation.

Si, à la suite d’une nouvelle inspection, un État membre ne met pas en œuvre de manière satisfaisante un plan d'action à la suite d'une évaluation ayant mis en évidence un manquement grave, la Commission devrait lancer une procédure d'infraction à l'encontre de cet État membre si elle considère que celui-ci a manqué à une obligation.