Adaptation d'un certain nombre d'actes juridiques dans le domaine judiciaire à l'article 290 du TFUE (actes délégués de la Commission)

2016/0399(COD)

Le Conseil a adopté sa position en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 805/2004 en ce qui concerne le recours à la  procédure de réglementation avec contrôle afin de l'adapter à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La proposition initiale vise à adapter à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne trois actes de l’UE dans le domaine de la justice, qui renvoient toujours à la procédure de réglementation avec contrôle.

La position du Conseil ne porte que sur l’alignement du règlement (CE) nº 805/2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées. Les deux autres actes, le règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale et le règlement (CE) nº 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ont entre-temps été abrogés et ne figurent donc pas dans le texte final approuvé.

La seule disposition du règlement (CE) nº 805/2004 qui prévoit le recours à la procédure de réglementation avec contrôle est modifiée afin de prévoir le recours aux actes délégués afin de modifier les annexes en vue de mettre à jour les formulaires types.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour des périodes renouvelables de cinq ans, assorti de l’obligation pour la Commission de faire rapport, neuf mois avant l’expiration de chaque période, sur la manière dont elle a fait usage de ce pouvoir La délégation de pouvoir visée peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

Un acte délégué adopté n'entrera en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai sera prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

La position du Conseil clarifie que l'Irlande a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application du règlement. Le Danemark ne participe pas à l'adoption du règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.