OBJECTIF : apporter des modifications ciblées à certains règlements concernant les procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une urgence du marché unique.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.
CONTEXTE : les crises récentes, telles que la pandémie de COVID-19 ou linvasion de lUkraine par la Russie, ont démontré une certaine vulnérabilité du marché unique et de ses chaînes dapprovisionnement en cas de perturbations imprévues et, dans le même temps, à quel point léconomie européenne et toutes ses parties prenantes dépendent dun marché unique qui fonctionne bien.
À lavenir, en plus de linstabilité géopolitique, le changement climatique et les catastrophes naturelles qui en résultent, la perte de biodiversité et linstabilité économique mondiale pourraient conduire à dautres nouvelles situations durgence. Cest pourquoi le fonctionnement du marché unique doit être garanti en cas durgence.
Limpact dune crise sur le marché unique peut être double. Dune part, une crise peut conduire à lapparition dobstacles à la libre circulation au sein du marché unique, perturbant ainsi son fonctionnement. Dautre part, une crise peut amplifier les pénuries de biens et de services liés à la crise si le marché unique est fragmenté et ne fonctionne pas.
La proposition vise à résoudre deux problèmes distincts mais interdépendants: les obstacles à la libre circulation des biens, des services et des personnes en temps de crise et les pénuries de biens et de services pertinents pour la crise. Elle sinscrit dans un ensemble de textes établissant linstrument du marché unique pour les situations durgence et fait suite à linjonction, exprimée par le Conseil européen dans ses conclusions du 1er et 2 octobre 2020, à tirer les enseignements de la crise de la COVID-19 et remédier à la fragmentation, aux obstacles et aux faiblesses du marché unique dans les situations durgence.
CONTENU : la proposition vise à modifier les règles harmonisées établies par un certain nombre de cadres sectoriels de lUE. Ces cadres ne prévoient pas la possibilité pour les États membres dadopter des mesures de réaction aux crises par dérogation aux règles harmonisées. La proposition est fondée sur l'article 114 du TFUE, qui constitue la base juridique initiale pour l'adoption des cinq cadres sectoriels suivants, que la présente proposition vise à modifier:
- le règlement (UE) 2016/424 relatif aux installations à câbles;
- le règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle;
- le règlement (UE) 2016/426 relatif aux appareils à gaz;
- Le règlement (UE) 2019/1009 sur les produits fertilisants;
- le règlement (UE) 305/2011 sur les produits de construction.
Les cadres sectoriels de l'UE qui sont pris en considération dans le contexte de la présente proposition sont ceux qui font partie des «produits harmonisés». Ces cadres sectoriels établissent des règles harmonisées concernant la conception, la fabrication, l'évaluation de la conformité et la mise sur le marché de ces produits. Essentiellement, ces cadres sectoriels introduisent, pour chaque secteur/catégorie de produits, les exigences essentielles de sécurité auxquelles les produits doivent répondre et les procédures d'évaluation de la conformité à ces exigences. Ces règles prévoient une harmonisation totale et les États membres ne peuvent donc pas y déroger, même en cas d'urgence, sauf si le cadre respectif prévoit cette possibilité.
Une autre caractéristique commune de ces cadres est qu'ils s'alignent plus ou moins étroitement sur les principes généraux énoncés dans la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits, qui établit des dispositions de référence pour l'élaboration d'une législation communautaire harmonisant les conditions de commercialisation des produits.
Les modifications que la présente proposition vise à introduire couvrent les aspects suivants:
1) priorité donnée par les organismes notifiés à l'évaluation de la conformité des produits désignés comme pertinents en cas de crise;
2) possibilité pour les autorités nationales compétentes de délivrer des autorisations temporaires pour les produits en situation de crise qui n'ont pas été soumis aux procédures standard d'évaluation de la conformité, à condition que les produits soient conformes à toutes les exigences essentielles applicables et que l'autorisation soit limitée à la durée de la situation d'urgence dans le marché unique et au territoire de l'État membre qui la délivre;
3) possibilité pour les fabricants de s'appuyer sur des normes internationales et nationales pertinentes en cas d'urgence si aucune norme harmonisée n'est disponible et si les normes alternatives garantissent un niveau de sécurité équivalent;
4) possibilité pour la Commission d'adopter, par le biais d'actes délégués, des spécifications techniques communes volontaires ou obligatoires pour les produits en situation de crise;
5) priorisation des activités de surveillance du marché pour les produits en situation de crise.
L'initiative permettra d'établir les mécanismes et les procédures qui permettraient de se préparer et de faire face aux crises potentielles et aux perturbations du bon fonctionnement du marché unique. Ces mesures visent également à minimiser les obstacles intracommunautaires à la libre circulation en temps de crise.