Polluants organiques persistants

2021/0340(COD)

Le Parlement européen a adopté par 534 voix pour, 25 contre et 66 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (POP).

La proposition vise à réviser les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 (règlement POP) pour s'assurer de leur alignement avec les obligations internationales, notamment la Convention de Stockholm dont l'objectif principal est de protéger la santé humaine et l'environnement des polluants organiques persistants.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit.

Des limites plus strictes pour les POP

Les limites de concentration proposées devront obéir au principe de précaution tel qu’énoncé dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et devront viser à mettre fin, dans la mesure du possible, aux rejets de POP dans l’environnement. Ces limites devront également tenir compte de l’objectif plus large consistant à concrétiser une ambition zéro pollution pour un environnement non toxique.

Les modifications introduites aux annexes IV et V du règlement POP sont les suivantes :

- PBDE (un groupe de retardateurs de flamme bromés)

La limite de concentration pour la somme de ces substances dans les déchets est fixée à 500 mg/kg. Compte tenu de la baisse des concentrations de PBDE dans certains déchets, qui résulte des restrictions en vigueur pour la mise sur le marché et l’utilisation des PBDE, et à la lumière de l’évolution potentielle des méthodes de tri et d’analyse en la matière, la valeur limite devra être abaissée à 350 mg/kg trois ans après l’entrée en vigueur du règlement et à 200 mg/kg cinq ans après son entrée en vigueur.

- Acide perfluorooctanoïque (PFOA)

La limite de concentration est fixée à 1 mg/kg pour le PFOA et ses sels et à 40 mg/kg pour la somme des composés apparentés au PFOA. La Commission réexaminera cette limite de concentration et adoptera, s’il y a lieu, une proposition législative visant à abaisser cette valeur au plus tard le cinq ans après la date d’entrée en vigueur du règlement.

- Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)

Le règlement introduit une limite pour le composé chimique synthétique acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), suite à son inscription dans la convention de Stockholm en 2022.

La limite de concentration est fixée à 1 mg/kg pour le PFHxS et ses sels et à 40 mg/kg pour la somme des composés apparentés au PFHxS. La Commission réexaminera cette limite de concentration et adoptera, s’il y a lieu, une proposition législative visant à abaisser cette valeur au plus tard le cinq ans après la date d’entrée en vigueur du règlement.

- Dioxines et furanes (PCDD/PCDF et dl-PCB)

La limite pour les dioxines et les furanes est fixée à 5 μg/kg. La Commission réexaminera cette limite de concentration et adoptera, s’il y a lieu, une proposition législative visant à abaisser cette valeur au plus tard le cinq ans après la date d’entrée en vigueur du règlement.

Une valeur de 10 μg/kg s’appliquera aux cendres volantes des unités biomasse pour la production de chaleur et d’électricité qui contiennent ou sont contaminées par des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine jusqu’à un an après la date d’entrée en vigueur du règlement. La valeur de 5 μg/kg s’appliquera aux cendres volantes des unités biomasse pour la production de chaleur et d’électricité, à compter d’un an + un jour après la date d’entrée en vigueur du règlement.

Une valeur de 15 μg/kg continuera de s’appliquer aux cendres et suies provenant des ménages qui contiennent ou sont contaminées par des PCDD/PCDF jusqu’au 31 décembre 2024. Pour les cendres et suies provenant des ménages qui contiennent ou sont contaminées par des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine, la valeur de 5 μg/kg s’appliquera à compter du 1er janvier 2025.

- Hexabromocyclododécane

La Commission réexaminera la limite de concentration de 500 mg/kg et adoptera, s’il y a lieu, une proposition législative visant à l’abaisser à une valeur ne dépassant pas 200 mg/kg, au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur du règlement.

Classification des déchets

La Commission évaluera s’il convient de modifier la directive 2008/98/CE ou la décision 2000/532/CE, ou les deux, afin de reconnaître que les déchets contenant des polluants organiques persistants dépassant les limites de concentration précisées à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 doivent être classés comme dangereux. Le cas échéant, et au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du règlement, elle présentera une proposition législative visant à modifier la directive 2008/98/CE ou une proposition visant à modifier la décision 2000/532/CE, ou les deux, en conséquence.