Coercition économique exercée par des pays tiers

2021/0406(COD)

La commission du commerce international a adopté le rapport de Bernd LANGE (S&D, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection de l'Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet

Les députés ont proposé que le règlement établisse des règles et des procédures afin d'assurer une protection efficace des intérêts de l'Union et de ses États membres lorsqu'un pays tiers cherche, par toute forme d'action, d'inaction ou de menace d'action affectant le commerce ou l'investissement, à contraindre l'Union ou un État membre à adopter ou à s'abstenir d'adopter un acte particulier, y compris un choix politique particulier, un acte juridique ou une position à l'égard d'un choix politique.

Le règlement devrait également fournir un cadre permettant à l'Union de réagir dans de telles situations dans le but de dissuader ou d'obtenir la cessation de telles actions et, le cas échéant, de réparer le préjudice causé, permettant ainsi à l'Union de contrecarrer de telles actions. Toute action entreprise en vertu du règlement devrait être compatible avec les obligations de l'Union en vertu du droit international.

Champ d'application

Les députés ont proposé que le règlement ne s'applique qu'en cas de coercition économique lorsqu'un pays tiers applique ou menace d'appliquer des mesures affectant le commerce ou les investissements.

Pour déterminer si les conditions pertinentes sont réunies, la Commission devrait prendre en compte les éléments suivants :

- l'intensité, la gravité, la fréquence, la durée, l'ampleur et la portée de la mesure, de l'inaction ou de la menace du pays tiers, ainsi que la pression qui en découle; la Commission devrait évaluer si ces mesures s'inscrivent dans un schéma de comportement plus large;

- la mesure dans laquelle la mesure, l'inaction ou la menace d'inaction du pays tiers empiète sur un domaine relevant de la souveraineté de l'Union ou des États membres;

- si le pays tiers agit en fonction d'une préoccupation reconnue comme légitime par le droit et les conventions internationales.

Examen des mesures des pays tiers

Les députés ont proposé que la Commission procède à l'examen sur la base d'informations étayées recueillies de sa propre initiative ou reçues de toute source fiable, notamment des opérateurs économiques ou des syndicats. Le Parlement européen et un État membre pourraient également fournir ces informations motivées à la Commission. La Commission devrait assurer la protection des informations confidentielles, ce qui peut inclure la dissimulation de l'identité du fournisseur de l'information. La Commission devrait mettre en place des outils sécurisés accessibles au public en vue de faciliter la soumission d'informations pertinentes et étayées provenant de sources extérieures.

Mesures de réaction de l'UE

Si nécessaire, une réaction rapide et efficace de l’Union devrait rendre cet instrument crédible. Les contre-mesures de l’Union seraient proportionnées et rapides, lorsqu’elles sont urgentes, et viseraient non seulement à mettre fin à la coercition, mais aussi, dans la mesure du  possible, à remédier au préjudice causé par la coercition.

Les députés se sont prononcés pour un engagement en faveur d’une solution négociée avec les pays tiers sans retarder indûment l’application de l’instrument.

Le délégué à l'application des règles commerciales

Le responsable de l’application des règles commerciales (CTEO) devrait être responsable de la mise en œuvre du règlement et de sa coordination avec d'autres outils liés à la lutte contre la coercition, tels que la loi de blocage. Aux fins du présent règlement, le CTEO devrait :

- rassembler des informations et fournir des analyses de coûts et de données en vue de déterminer la nature des mesures de coercition économique;

- agir, dans le plein respect du principe de confidentialité, en tant que principal point de contact pour les entreprises et les acteurs du secteur privé de l'UE touchés par les mesures de coercition économique, y compris en ce qui concerne l'assistance à fournir dans le cadre de la coercition économique en cours.

Rapports et révision

La Commission devrait :

- évaluer toute mesure d'intervention de l'UE six mois après sa fin, en tenant compte de la contribution des parties prenantes, des informations fournies par le Parlement européen et le Conseil, et de toute autre information pertinente;

- publier chaque année un rapport d'évaluation dans lequel elle examine l'efficacité et le fonctionnement de la mesure de riposte de l'Union, et tirer d'éventuelles conclusions pour les mesures futures;

- réexaminer, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du règlement et au plus tard tous les quatre ans par la suite, le règlement et sa mise en œuvre, en veillant notamment à la complémentarité avec le réexamen de la loi de blocage.

Enfin, le Parlement européen, qui exerce un contrôle démocratique sur cet instrument, devrait être tenu informé avec le  Conseil à toutes les étapes pertinentes, de l’examen initial au suivi continu des mesures de l’Union.