Définission des modalités d’établissement de la liste des transporteurs aériens faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union
Le règlement délégué de la Commission définit les modalités détablissement de la liste des transporteurs aériens faisant lobjet dune interdiction dexploitation ou de restrictions dexploitation au sein de lUnion visée au chapitre II du règlement (CE) nº 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 473/2006 du Parlement européen et du Conseil portant sur les règles de mise en uvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font lobjet dune interdiction dexploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) nº 2111/2005.
Contexte
Le chapitre II du règlement (CE) nº 2111/2005 établit les procédures de mise à jour de la liste des transporteurs aériens qui font lobjet dune interdiction dexploitation ou de restrictions dexploitation au sein de lUnion (la «liste de lUnion»), ainsi que les procédures permettant aux États membres, dans certaines circonstances, dadopter des mesures exceptionnelles imposant des interdictions dexploitation sur leur territoire.
En vertu de larticle 8 du règlement (CE) nº 2111/2005, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter le règlement en définissant les modalités des procédures visées au chapitre II, en tenant dûment compte de la nécessité de prendre des décisions rapides concernant la mise à jour de la liste de lUnion.
Lobjectif principal de cette initiative est de remplacer lactuel règlement (CE) nº 473/2006 par des règles détaillées actualisées, notamment en ce qui concerne lexercice des droits de la défense des transporteurs aériens.
Contenu
Le présent règlement fixe les modalités des procédures suivantes visées au chapitre II du règlement (CE) nº 2111/2005:
a) établissement de la liste de lUnion;
b) mise à jour de la liste de lUnion;
c) mesures exceptionnelles adoptées par un État membre;
d) exercice du droit de la défense des transporteurs aériens;
e) application de la liste de lUnion par les États membres.
Mise à jour de la liste de lUnion demandée par les États membres
Le règlement délégué spécifie les informations à fournir par les États membres lorsquils demandent à la Commission darrêter une décision en vertu de larticle 4, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 2111/2005 pour mettre à jour la liste de lUnion en prononçant une nouvelle interdiction dexploitation, en levant une interdiction existante ou en en modifiant les conditions.
Consultation conjointe avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien concerné
Ladoption des décisions visées à larticle 4, paragraphe 2, et à larticle 5 du règlement (CE) nº 2111/2005 doit être précédée, lorsque cela est nécessaire et réalisable, par des consultations avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien concerné. Dans la mesure du possible, des consultations sont organisées conjointement par la Commission, lAgence et les États membres. Dans les cas où lurgence lexige, les consultations conjointes peuvent navoir lieu quaprès ladoption des décisions.
Exercice du droit de la défense des transporteurs aériens
Le règlement délégué définit les conditions dexercice des droits de la défense des transporteurs soumis aux décisions arrêtées par la Commission pour mettre à jour la liste de lUnion, et clarifie les procédures relatives aux droits de la défense des transporteurs.
Avant darrêter une décision, la Commission doit communiquer au transporteur aérien concerné les faits et considérations essentiels qui justifient cette décision. Le transporteur aérien concerné a la possibilité de soumettre à la Commission des observations par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations. À la demande du transporteur aérien concerné, il est autorisé à présenter oralement sa position devant le comité de la sécurité aérienne avant ladoption dune décision. Lorsque la Commission arrête une décision, elle doit en informer immédiatement le transporteur et les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien concerné.
Mesures exceptionnelles adoptées par un État membre
Lorsquun État membre a prononcé une interdiction dexploitation immédiate sur son territoire à lencontre dun transporteur aérien, il doit en informer immédiatement la Commission et lui communiquer les informations indiquées prévues aux annexes II et III. La Commission doit informer lAgence et les autres États membres par lintermédiaire de leurs représentants au sein du comité de la sécurité aérienne, conformément aux procédures prévues dans le règlement intérieur du comité.