Définission des modalités d’établissement de la liste des transporteurs aériens faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union

2022/2988(DEA)

Le règlement délégué de la Commission définit les modalités d’établissement de la liste des transporteurs aériens faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union visée au chapitre II du règlement (CE) nº 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 473/2006 du Parlement européen et du  Conseil portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) nº 2111/2005.

Contexte

Le chapitre II du règlement (CE) nº 2111/2005 établit les procédures de mise à jour de la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union (la «liste de l’Union»), ainsi que les procédures permettant aux États membres, dans certaines circonstances, d’adopter des mesures exceptionnelles imposant des interdictions d’exploitation sur leur territoire.

En vertu de l’article 8 du règlement (CE) nº 2111/2005, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter le règlement en définissant les modalités des procédures visées au chapitre II, en tenant dûment compte de la  nécessité de prendre des décisions rapides concernant la mise à jour de la liste de l’Union.

L’objectif principal de cette initiative est de remplacer l’actuel règlement (CE) nº 473/2006 par des règles détaillées actualisées, notamment en ce qui concerne l’exercice des droits de la défense des transporteurs aériens.

Contenu

Le présent règlement fixe les modalités des procédures suivantes visées au chapitre II du règlement (CE) nº 2111/2005:

a) établissement de la liste de l’Union;

b) mise à jour de la liste de l’Union;

c) mesures exceptionnelles adoptées par un État membre;

d) exercice du droit de la défense des transporteurs aériens;

e) application de la liste de l’Union par les États membres.

Mise à jour de la liste de l’Union demandée par les États membres

Le règlement délégué spécifie les informations à fournir par les États membres lorsqu’ils demandent à la Commission d’arrêter une décision en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 2111/2005 pour mettre à jour la liste de l’Union en prononçant une nouvelle interdiction d’exploitation, en levant une interdiction existante ou en en modifiant les conditions.

Consultation conjointe avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien concerné

L’adoption des décisions visées à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement (CE) nº 2111/2005 doit être précédée, lorsque cela est nécessaire et réalisable, par des consultations avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien concerné. Dans la mesure du possible, des consultations sont organisées conjointement par la Commission, l’Agence et les États membres. Dans les cas où l’urgence l’exige, les consultations conjointes peuvent n’avoir lieu  qu’après l’adoption des décisions.

Exercice du droit de la défense des transporteurs aériens

Le règlement délégué définit les conditions d’exercice des droits de la défense des transporteurs soumis aux décisions arrêtées par la Commission pour mettre à jour la  liste de l’Union, et clarifie les procédures relatives aux droits de la défense des transporteurs.

Avant d’arrêter une décision, la Commission doit communiquer au transporteur aérien concerné les faits et considérations essentiels qui justifient cette décision. Le transporteur aérien concerné a la possibilité de soumettre à la Commission des observations par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations. À la demande du transporteur aérien concerné, il est autorisé à présenter oralement sa position devant le comité de la sécurité aérienne avant l’adoption d’une décision. Lorsque la Commission arrête une décision, elle doit en informer immédiatement le transporteur et les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien concerné.

Mesures exceptionnelles adoptées par un État membre

Lorsqu’un État membre a prononcé une interdiction d’exploitation immédiate sur son territoire à l’encontre d’un transporteur aérien, il doit en informer immédiatement la Commission et lui communiquer les informations indiquées prévues aux annexes II et III. La Commission doit informer l’Agence et les autres États membres par l’intermédiaire de leurs  représentants au sein du comité de la sécurité aérienne, conformément aux procédures prévues dans le règlement intérieur du comité.