Critères communs à prendre en considération aux fins de la mise en place ou de la levée d’une interdiction d’exploitation au niveau de l’Union
Le présent règlement délégué modifie le règlement (CE) nº 2111/2005 prévoyant létablissement dune liste de lUnion des transporteurs aériens qui font lobjet dune interdiction dexploitation sur les territoires auxquels les traités sappliquent, en ce qui concerne les critères communs à prendre en considération aux fins de la mise en place ou de la levée dune interdiction dexploitation au niveau de lUnion.
Contexte
Le règlement (CE) nº 2111/2005 prévoit létablissement dune liste de lUnion des transporteurs aériens qui font lobjet dune interdiction dexploitation sur les territoires auxquels les traités sappliquent. Létablissement de la liste de lUnion des transporteurs aériens repose sur des critères communs pour imposer une interdiction dexploitation à un transporteur aérien établis au niveau de lUnion. Ces critères communs sont énoncés à lannexe du règlement (CE) nº 2111/2005.
Une évaluation du règlement (CE) nº 2111/2005 réalisée par la Commission a mis en évidence plusieurs domaines dans lesquels la mise en uvre dudit règlement pourrait être améliorée afin de tenir compte des évolutions scientifiques et techniques.
Sur cette base, la Commission a entamé un processus de réexamen en vue daméliorer la mise en uvre du règlement (CE) nº 2111/2005 en mettant à jour lannexe actuelle sur les «Critères communs retenus lors de lexamen dune interdiction dexploitation pour des motifs de sécurité au niveau communautaire».
Contenu
Larticle 3, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 2111/2005 habilite la Commission à adopter des actes délégués modifiant lannexe afin de modifier les critères communs énumérant les éléments à prendre en considération lorsquil est envisagé dimposer une interdiction (ou des restrictions dexploitation) pour tenir compte de lévolution scientifique et technique.
Lobjectif principal de la présente initiative est de remplacer lannexe actuelle par une nouvelle annexe intégrant une référence aux dispositions pertinentes du règlement (CE) nº 452/2014 de la Commission (le «règlement sur les exploitants de pays tiers») et dintégrer les éléments nécessaires à lévaluation de la levée dune interdiction dexploitation existante lorsque les critères communs sur la base desquels les manquements en matière de sécurité ont été établis ne sont plus remplis.
1) Lors de lexamen de la question de savoir si un transporteur aérien ou tous les transporteurs certifiés doivent faire lobjet dune interdiction totale ou partielle, les éléments suivants doivent être pris en compte pour évaluer si le transporteur aérien satisfait aux normes de sécurité applicables:
- informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part dun transporteur aérien;
- lacune dans la capacité et/ou réticence dun transporteur aérien à traiter des manquements en matière de sécurité;
- lacune dans la capacité et/ou réticence des autorités chargées de la surveillance dun transporteur aérien à traiter des manquements en matière de sécurité.
2) Pour déterminer si la liste de lUnion doit être mise à jour pour retirer un transporteur aérien de la liste parce quil a été remédié aux manquements en matière de sécurité et quil nexiste aucune autre raison, sur la base des critères communs, de maintenir le transporteur aérien sur la liste de lUnion, les éléments suivants peuvent être considérés comme apportant une preuve à cet égard:
- la preuve vérifiable que les manquements constatés ont été corrigés de manière durable, indiquant que le transporteur aérien respecte pleinement et met en uvre les normes de sécurité applicables;
- la recertification des transporteurs aériens effectuée par les autorités responsables de la surveillance réglementaire des transporteurs aériens conformément au processus de lOACI, avec la preuve que toutes les activités ont été dûment documentées;
des preuves vérifiables du respect et de la mise en uvre effective des normes de sécurité applicables par les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien;
- la capacité vérifiable des autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien à faire appliquer un système réglementaire solide;
- la preuve vérifiable quune surveillance efficace est exercée par les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien, ce qui permet lapplication et le respect adéquats des normes de sécurité applicables;
- les informations recueillies dans le cadre du processus dexploitant de pays tiers, quil sagisse dune surveillance initiale ou continue effectuée par lAgence;
- les informations recueillies dans le cadre des inspections au sol.