Critères communs à prendre en considération aux fins de la mise en place ou de la levée d’une interdiction d’exploitation au niveau de l’Union

2022/2989(DEA)

Le présent règlement délégué modifie le règlement (CE) nº 2111/2005 prévoyant l’établissement d’une liste de l’Union des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation sur les territoires auxquels les traités s’appliquent, en ce qui concerne les critères communs à prendre en considération aux fins de la mise en place ou de la levée d’une interdiction d’exploitation au niveau de l’Union.

Contexte

Le règlement (CE) nº 2111/2005 prévoit l’établissement d’une liste de l’Union des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation sur les territoires auxquels les traités s’appliquent. L’établissement de la liste de l’Union des transporteurs aériens repose sur des critères communs pour imposer une interdiction d’exploitation à un transporteur aérien établis au niveau de l’Union. Ces critères communs sont énoncés à l’annexe du règlement (CE) nº 2111/2005.

Une évaluation du règlement (CE) nº 2111/2005 réalisée par la Commission a mis en évidence plusieurs domaines dans lesquels la mise en œuvre dudit règlement pourrait être améliorée afin de tenir compte des évolutions scientifiques et techniques.

Sur cette base, la Commission a entamé un processus de réexamen en vue d’améliorer la mise en œuvre du règlement (CE) nº 2111/2005 en mettant à jour l’annexe actuelle sur les «Critères communs retenus lors de l’examen d’une interdiction d’exploitation pour des motifs de sécurité au niveau communautaire».

Contenu

L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 2111/2005 habilite la Commission à adopter des actes délégués modifiant l’annexe afin de modifier les critères communs énumérant les éléments à prendre en considération lorsqu’il est envisagé d’imposer une  interdiction (ou des restrictions d’exploitation) pour tenir compte de l’évolution scientifique et technique.

L’objectif principal de la présente initiative est de remplacer l’annexe actuelle par une nouvelle annexe intégrant une référence aux dispositions pertinentes du règlement (CE) nº 452/2014 de la Commission (le «règlement sur les exploitants de pays tiers») et d’intégrer les éléments nécessaires à l’évaluation de la levée d’une interdiction d’exploitation existante lorsque les critères communs sur la base desquels les manquements en matière de sécurité ont  été établis ne sont plus remplis.

1) Lors de l’examen de la question de savoir si un transporteur aérien ou tous les transporteurs certifiés doivent faire l’objet d’une interdiction totale ou partielle, les éléments suivants doivent être pris en compte pour évaluer si le transporteur aérien satisfait aux normes de sécurité applicables:

- informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part d’un transporteur aérien;

- lacune dans la capacité et/ou réticence d’un transporteur aérien à traiter des manquements en matière de sécurité;

- lacune dans la capacité et/ou réticence des autorités chargées de la surveillance  d’un transporteur aérien à traiter des manquements en matière de sécurité.

2) Pour déterminer si la liste de l’Union doit être mise à jour pour retirer un transporteur aérien de la liste parce qu’il a été remédié aux manquements en matière de sécurité et qu’il n’existe aucune autre raison, sur la base des critères communs, de maintenir le transporteur aérien sur la liste de l’Union, les éléments suivants peuvent être considérés comme apportant une preuve à cet égard:

- la preuve vérifiable que les manquements constatés ont été corrigés de manière durable, indiquant que le transporteur aérien respecte pleinement et met en œuvre les normes de sécurité applicables;

- la recertification des transporteurs aériens effectuée par les autorités responsables de la surveillance réglementaire des transporteurs aériens conformément au processus de l’OACI, avec la preuve que toutes les activités ont été dûment documentées;

des preuves vérifiables du respect et de la mise en œuvre effective des normes de sécurité applicables par les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien;

- la capacité vérifiable des autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien à faire appliquer un système réglementaire solide;

- la preuve vérifiable qu’une surveillance efficace est exercée par les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien, ce qui permet l’application et le respect adéquats des normes de sécurité applicables;

- les informations recueillies dans le cadre du processus d’exploitant de pays tiers, qu’il s’agisse d’une surveillance initiale ou continue effectuée par l’Agence;

- les informations recueillies dans le cadre des inspections au sol.