Union de l'égalité: normes applicables aux organismes chargés de l’égalité dans le domaine de l’égalité de traitement et de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes en matière d’emploi et de travail
OBJECTIF : établir des normes contraignantes applicables aux organismes pour légalité de traitement dans le domaine de légalité de traitement et de légalité des chances entre les femmes et les hommes en matière demploi et de travail, y compris de travail indépendant.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.
CONTEXTE : les organismes pour légalité de traitement jouent un rôle fondamental dans larchitecture de lUE en matière de lutte contre la discrimination.
La directive 2006/54/CE interdit la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne laccès à lemploi et au travail, y compris la promotion, et à la formation professionnelle, les conditions de travail, y compris les rémunérations, et les régimes professionnels de sécurité sociale. La directive 2010/41/UE interdit la discrimination entre les hommes et les femmes exerçant une activité indépendante.
Les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE définissent les compétences des organismes pour légalité de traitement, lesquelles consistent à : i) apporter aux personnes victimes dune discrimination une aide indépendante pour engager une procédure pour discrimination; ii) procéder à des études indépendantes concernant les discriminations; ii) publier des rapports indépendants et à formuler des recommandations sur toutes les questions liées aux discriminations; iv) échanger les informations disponibles avec des organismes européens homologues.
Les actuelles directives de lUE sur légalité ne contiennent pas de dispositions sur la structure et le fonctionnement réels des organismes pour légalité de traitement; elles se limitent à exiger que ces derniers soient dotés de certaines compétences minimales et quils agissent en toute indépendance dans lexercice de celles-ci. En raison du large pouvoir dappréciation laissé aux États membres dans la mise en uvre de ces dispositions, il existe des différences considérables entre les organismes pour légalité de traitement dun État membre à lautre, notamment en ce qui concerne leur mandat, leurs pouvoirs, leurs dirigeants, leur indépendance, leurs ressources, leur accessibilité et leur efficacité.
Pour que les organismes pour légalité de traitement puissent déployer leur plein potentiel, contribuer efficacement à faire respecter toutes les directives sur légalité et faciliter laccès à la justice des victimes de discrimination, la Commission a adopté en 2018 une recommandation relative aux normes applicables aux organismes pour légalité de traitement. Toutefois, la recommandation na pas suffi, la plupart des difficultés auxquelles la recommandation visait à remédier restant bien présentes.
Par conséquent, la Commission propose des règles contraignantes pour renforcer le rôle et lindépendance des organismes pour légalité de traitement. Le Parlement européen et le Conseil se sont déclarés favorables à ladoption de nouvelles règles visant à renforcer les organismes pour légalité de traitement.
CONTENU : la proposition de directive vise à fixer des normes minimales applicables aux organismes pour légalité de traitement, portant sur leur mandat, leurs missions, leur indépendance, leur structure, leurs pouvoirs, leur accessibilité et leurs ressources, de sorte quils puissent, aux côtés dautres acteurs:
- contribuer efficacement à faire respecter la directive 2006/54/CE, y compris les dispositions de la directive concernant léquilibre entre vie professionnelle et vie privée, et la directive 2010/41/UE;
- aider efficacement les victimes de discrimination à accéder à la justice; et
- promouvoir légalité de traitement et prévenir la discrimination.
Concrètement, la proposition :
- prévoit la désignation dun ou de plusieurs organismes pour légalité de traitement par les États membres afin de lutter contre la discrimination relevant du champ dapplication des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE;
- établit une obligation générale dindépendance pour les organismes pour légalité de traitement. Les exigences spécifiques qui garantissent cette indépendance concernent la structure juridique, lobligation de rendre des comptes, le budget, les effectifs et les questions organisationnelles des organismes pour légalité de traitement, ainsi que les règles applicables à leur personnel et à leur direction;
- établit une obligation générale pour les États membres de doter les organismes pour légalité de traitement de ressources suffisantes pour sacquitter de lensemble de leurs missions et exercer toutes leurs compétences de manière efficace;
- clarifie le rôle des organismes pour légalité de traitement dans la promotion de légalité de traitement et dans la prévention de la discrimination;
- précise la manière dont les organismes pour légalité de traitement sont tenus daider les victimes après réception de leur plainte en leur fournissant des informations sur le cadre juridique, les voies de recours disponibles, les services quils proposent, les règles de confidentialité applicables, la protection des données à caractère personnel et les possibilités dobtenir un soutien psychologique;
- impose aux États membres de prévoir la possibilité dun règlement à lamiable des litiges, dirigé par lorganisme pour légalité de traitement lui-même ou par une autre entité spécialisée existante, si toutes les parties marquent leur accord pour entamer une telle procédure;
- permet aux organismes pour légalité de traitement denquêter sur déventuels cas de discrimination et démettre un avis motivé (non contraignant) ou dadopter une décision (contraignante), à la suite dune plainte ou de leur propre initiative;
- confère aux organismes pour légalité de traitement le pouvoir dagir en justice afin de garantir le respect du principe de légalité de traitement énoncé dans les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE;
- exige laccessibilité de tous les services ainsi que la mise en place daménagements raisonnables pour les personnes handicapées;
- veille à faire en sorte que les organismes pour légalité de traitement soient régulièrement consultés par le gouvernement et dautres institutions publiques en ce qui concerne les politiques publiques comportant des aspects liés à légalité et à la non-discrimination;
- prévoit que les organismes pour légalité de traitement i) sont tenus de collecter des données sur leurs propres activités, ii) sont habilités à procéder à des études, et iii) ont la possibilité de jouer un rôle de coordination dans la collecte de données relatives à légalité effectuée par dautres entités publiques ou privées;
- veille à ce que les organismes pour légalité de traitement procèdent à une planification régulière et rendent compte publiquement de leurs travaux et de la situation en matière dégalité de traitement et de non-discrimination.