Collecte et transfert des informations préalables sur les passagers pour renforcer et faciliter les contrôles aux frontières extérieures

2022/0424(COD)

OBJECTIF : présenter de nouvelles règles sur la collecte et le transfert des informations préalables sur les voyageurs (API) afin de faciliter les contrôles aux frontières extérieures, de lutter contre l'immigration clandestine et de renforcer la sécurité intérieure.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : les informations préalables sur les passagers (API) sont des informations sur un passager recueillies lors de l'enregistrement ou de l'embarquement. Elles comprennent des informations sur le passager et des informations sur son vol. En 2019, l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a fait état de 4,5 milliards de passagers dans le monde transportés par voie aérienne sur des services réguliers, dont plus d'un demi-milliard de passagers qui entrent ou sortent de l'UE chaque année.

Cette situation met à rude épreuve les frontières aériennes extérieures de l'UE, car tous les voyageurs, c'est-à-dire les ressortissants de pays tiers et les citoyens de l'UE qui franchissent les frontières extérieures, doivent faire l'objet d'un contrôle efficace et systématique dans les bases de données pertinentes. Pour que les contrôles puissent être effectués efficacement sur chaque passager aérien, il est nécessaire d'accélérer les contrôles aux frontières dans les aéroports et de garantir la facilitation des flux de passagers tout en maintenant un niveau élevé de sécurité.

Le cadre juridique existant sur les données API, qui se compose de la directive 2004/82/CE du Conseil et du droit national transposant cette directive, s'est avéré important pour améliorer les contrôles aux frontières, notamment en créant un cadre permettant aux États membres d'introduire des dispositions pour imposer aux transporteurs aériens l'obligation de transférer les données API sur les passagers transportés sur leur territoire.

Toutefois, des divergences subsistent au niveau national. En particulier, les données API ne sont pas systématiquement demandées aux transporteurs aériens et ceux-ci sont confrontés à des exigences différentes concernant le type d'informations à collecter et les conditions dans lesquelles les données API doivent être transférées aux autorités frontalières compétentes. Ces divergences entraînent non seulement des coûts et des complications inutiles pour les transporteurs aériens, mais elles sont également préjudiciables à la réalisation de contrôles préalables efficaces et efficients des personnes arrivant aux frontières extérieures.

Il convient donc d'actualiser et de remplacer le cadre juridique existant afin de garantir que les règles relatives à la collecte et au transfert des données API dans le but de renforcer et de faciliter l'efficacité et l'efficience des contrôles aux frontières extérieures et de lutter contre l'immigration clandestine soient claires, harmonisées et efficaces.

CONTENU : la proposition de règlement présente de nouvelles règles sur la collecte et le transfert d'informations préalables sur les voyageurs (API) afin de faciliter les contrôles aux frontières extérieures, de lutter contre l'immigration clandestine et de renforcer la sécurité intérieure. Elle établit les règles relatives à :

- la collecte par les transporteurs aériens d'informations préalables sur les passagers (données API) sur les vols à destination de l'Union;

- le transfert des données API par les transporteurs aériens à un routeur;

- la transmission au moyen du routeur des informations aux autorités nationales compétentes concernées.

Elle s'appliquera aux transporteurs aériens effectuant des vols réguliers ou non réguliers dans l'Union.

Globalement, la proposition contient :

- des dispositions pour la collecte et le transfert des données API, à savoir un ensemble clair de règles pour la collecte des données API par les transporteurs aériens, des règles concernant le transfert des données API au routeur, le traitement des données API par les autorités frontalières compétentes, et le stockage et la suppression des données API par les transporteurs aériens et ces autorités;

- des dispositions relatives à la transmission des données API par le biais d'un routeur central qui servira de point unique de réception et de distribution ultérieure des données, en remplacement du système actuel composé de connexions multiples entre les transporteurs aériens et les autorités nationales. Plus précisément, la proposition comprend des dispositions décrivant les principales caractéristiques du routeur, les règles d'utilisation du routeur, la procédure de transmission des données API du routeur aux autorités frontalières compétentes, la suppression des données API du routeur, la tenue de journaux et les procédures en cas d'impossibilité technique partielle ou totale d'utiliser le routeur;

- des dispositions spécifiques sur la protection des données à caractère personnel. La proposition i) précise qui sont les responsables du traitement et le sous-traitant pour le traitement des données API constituant des données à caractère personnel en vertu du règlement ; ii) définit les mesures requises de l’eu-LISA pour garantir la sécurité du traitement des données ; iii) énonce les mesures que les transporteurs aériens et les autorités frontalières compétentes doivent prendre pour assurer leur autocontrôle du respect des dispositions pertinentes énoncées dans le présent règlement et des règles relatives aux audits;

- la règlementation de certaines questions spécifiques relatives au routeur. La proposition contient des exigences relatives aux connexions au routeur des autorités frontalières compétentes et des transporteurs aériens. Elle définit également les tâches d'eu-LISA relatives à la conception et au développement, à l'hébergement et à la gestion technique du routeur, ainsi qu'à d'autres tâches d'assistance liées au routeur. Elle contient des dispositions concernant les coûts encourus par eu-LISA et les États membres au titre du règlement, notamment en ce qui concerne les connexions des États membres au routeur et leur intégration dans celui-ci. Elle contient également des dispositions concernant la responsabilité pour les dommages causés au routeur, le début de l'exploitation du routeur et la possibilité d'une utilisation volontaire du routeur par les transporteurs aériens sous certaines conditions;

- des dispositions relatives à la supervision, aux éventuelles sanctions applicables aux transporteurs aériens en cas de non-respect des obligations qui leur incombent en vertu du règlement, aux règles relatives aux rapports statistiques de l'eu-LISA et à l'élaboration d'un manuel pratique par la Commission.

Implications budgétaires

La proposition aura une incidence sur le budget et les besoins en personnel d'eu-LISA et des autorités frontalières compétentes des États membres.

Pour eu-LISA, on estime qu'un budget supplémentaire d'environ 45 millions d'euros (33 millions d'euros dans le cadre de l'actuel CFP) pour la mise en place du routeur et de 9 millions d'euros par an à partir de 2029 pour sa gestion technique, et qu'environ 27 postes supplémentaires seraient nécessaires pour garantir que eu-LISA dispose des ressources nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont attribuées dans la proposition de règlement et dans la proposition de règlement concernant la collecte et le transfert de données API aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière.

Pour les États membres, on estime que 27 millions d'euros (8 millions d'euros au titre du cadre financier pluriannuel actuel) consacrés à la mise à niveau des systèmes et infrastructures nationaux nécessaires aux autorités chargées de la gestion des frontières, et progressivement jusqu'à 5 millions d'euros par an à partir de 2028 pour la maintenance de ces systèmes et infrastructures, pourraient être remboursés par le Fonds pour la gestion intégrée des frontières (instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas). Ce droit devra finalement être déterminé conformément aux règles régissant ces fonds ainsi qu'aux règles relatives aux coûts contenues dans le règlement proposé.