Utilisation d'informations financières et d'autre nature à des fins de prévention et de détection de certaines infractions pénales, et d'enquêtes et de poursuites en la matière: point d'accès unique

2021/0244(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport d’Emil RADEV (PPE, BG) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes aux registres centralisés des comptes bancaires par l’intermédiaire du point d’accès unique.

La proposition de modification de la directive (UE) 2019/1153 permettrait aux autorités compétentes chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, clairement désignées, d’avoir accès au système interconnecté des registres centralisés des comptes bancaires et d’y effectuer des recherches par l’intermédiaire du point d’accès unique des registres des comptes bancaires (RCB).

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Les députés précisent que les autorités nationales compétentes devraient être habilitées à avoir accès aux informations relatives aux comptes bancaires dans d'autres États membres et à effectuer des recherches dans ces informations lorsqu’elles ont des raisons justifiées de considérer qu’il pourrait exister, dans d’autres États membres, des informations pertinentes relatives aux comptes bancaires nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Les données recueillies à la suite de l’accès aux informations relatives aux comptes bancaires ou de leurs recherches par l’intermédiaire du point d’accès unique des RCB devraient être adéquates et pertinentes au regard des finalités pour lesquelles elles sont demandées et ne devraient pas être excessives à ces fins.

Les autorités compétentes ne pourraient effectuer des recherches que si les autorités nationales compétentes sont en mesure d’effectuer ces recherches dans le registre national dans les mêmes conditions que dans le cadre d’une procédure nationale similaire.

Par ailleurs, lorsqu’elles accèdent aux informations disponibles dans d’autres États membres par l’intermédiaire du point d’accès unique des RCB et recherchent ces informations, ces autorités compétentes devraient respecter les droits procéduraux des personnes physiques ainsi que les règles nationales et de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel.

Enfin, le personnel des autorités compétentes désignées qui dispose d’un accès via le point d’accès unique des RCB devrait respecter des exigences professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données, être de la plus haute intégrité et posséder les compétences nécessaires.