La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport dEmil RADEV (PPE, BG) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne laccès des autorités compétentes aux registres centralisés des comptes bancaires par lintermédiaire du point daccès unique.
La proposition de modification de la directive (UE) 2019/1153 permettrait aux autorités compétentes chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, clairement désignées, davoir accès au système interconnecté des registres centralisés des comptes bancaires et dy effectuer des recherches par lintermédiaire du point daccès unique des registres des comptes bancaires (RCB).
La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Les députés précisent que les autorités nationales compétentes devraient être habilitées à avoir accès aux informations relatives aux comptes bancaires dans d'autres États membres et à effectuer des recherches dans ces informations lorsquelles ont des raisons justifiées de considérer quil pourrait exister, dans dautres États membres, des informations pertinentes relatives aux comptes bancaires nécessaires à laccomplissement de leurs missions.
Les données recueillies à la suite de laccès aux informations relatives aux comptes bancaires ou de leurs recherches par lintermédiaire du point daccès unique des RCB devraient être adéquates et pertinentes au regard des finalités pour lesquelles elles sont demandées et ne devraient pas être excessives à ces fins.
Les autorités compétentes ne pourraient effectuer des recherches que si les autorités nationales compétentes sont en mesure deffectuer ces recherches dans le registre national dans les mêmes conditions que dans le cadre dune procédure nationale similaire.
Par ailleurs, lorsquelles accèdent aux informations disponibles dans dautres États membres par lintermédiaire du point daccès unique des RCB et recherchent ces informations, ces autorités compétentes devraient respecter les droits procéduraux des personnes physiques ainsi que les règles nationales et de lUnion relatives à la protection des données à caractère personnel.
Enfin, le personnel des autorités compétentes désignées qui dispose dun accès via le point daccès unique des RCB devrait respecter des exigences professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données, être de la plus haute intégrité et posséder les compétences nécessaires.