Amendements à la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (GFIA) et à la directive sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

2021/0376(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport d'Isabel BENJUMEA BENJUMEA (PPE, ES) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen, adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire, modifie la proposition comme suit:

Concept d'investisseur professionnel

Les députés incluent la définition de l' «investisseur professionnel» comme étant un investisseur qui est considéré comme un client professionnel ou qui peut, sur demande, être traité comme un client professionnel au sens de l'annexe II de la directive 2014/65/CE concernant les marchés d’instruments financiers.

Demande d'agrément

Le rapport propose que les États membres exigent que les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs qui demandent un agrément fournissent des informations supplémentaires relatives au gestionnaire aux autorités compétentes de son État membre d'origine, telles que, entre autres :

- la raison sociale et l’identifiant d’entité juridique (IEJ) du gestionnaire, la raison sociale et l’IEJ du fonds d’investissement alternatif (FIA), ainsi que sa stratégie d'investissement, la raison sociale et l’IEJ de chaque délégataire, le territoire sur lequel il est établi et, le cas échéant, son autorité de surveillance;

- une brève description des fonctions de gestion des risques qui ont été déléguées, précisant à chaque fois s’il s’agit d’une délégation partielle ou complète, ainsi qu’une brève description des fonctions de gestion de portefeuille déléguées, par stratégie d’investissement et par zone géographique pertinente.

Les députés ont également ajouté l’obligation pour le gestionnaire de signaler à l’autorité nationale compétente (ANC) tout changement important susceptible d’affecter le champ d’application de l’agrément par cette autorité et, en particulier, toute modification des modalités de la délégation et de la subdélégation à des tiers prévues au moment de l’agrément.

FIA commercialisés auprès d’investisseurs particuliers

Les députés ont ajouté l’obligation pour un gestionnaire gérant un FIA commercialisé auprès d’investisseurs de détail de veiller à ce qu’au moins un membre de son organe directeur soit un administrateur non exécutif indépendant de nature et de jugement et possédant une expertise et une expérience suffisantes pour pouvoir juger si le gestionnaire gère des FIA au mieux des intérêts des investisseurs. Cet administrateur non exécutif contribuera à faire en sorte que le gestionnaire respecte les exigences en matière de conflits d’intérêts et agisse au mieux des intérêts des FIA et de leurs investisseurs.

Conflits d'intérêts

Les députés suggèrent que, lorsqu’un gestionnaire a l’intention de gérer un FIA pour le compte d’un tiers, y compris, mais sans s’y limiter, dans le cadre d’un mandat conformément à l’article 6, paragraphe 4, point a) (Conditions d’accès aux activités de gestionnaire) ou conformément à l’article 20 (Délégation), et lorsque le tiers doit exercer un contrôle significatif sur la conception du FIA, distribution et gestion, le gestionnaire fait l’objet d’une surveillance accrue des risques de conflits d’intérêts et soumet à l’ANC des explications et des éléments de preuve détaillés sur leur conformité avec les règles de la directive AIFM en matière de conflits d’intérêts, précisant notamment comment elles préviennent les conflits d’intérêts systématiques et comment tout conflit existant ou potentiel est géré efficacement dans le meilleur intérêt des investisseurs et leur est communiqué.

Coûts indus

Aux fins d’un traitement équitable entre les investisseurs, la proposition du Parlement européen prévoit que l’AEMF présente un rapport au Parlement et au Conseil i) évaluant les coûts facturés par les gestionnaires aux investisseurs dans les FIA, ainsi que les raisons des niveaux de coûts et les différences entre eux, ii) proposant des critères permettant d’évaluer si le niveau de ces coûts est approprié ou non par rapport à d’autres juridictions dans le monde, et iii) proposant des options d’action pour les ANC ou les législateurs en ce qui concerne les niveaux inappropriés ou indus de ces coûts. Ce rapport serait présenté 18 mois après l’entrée en vigueur de la directive.

Gestion des risques

Les députés prévoient que les gestionnaires gérant des fonds alternatifs de prêts, mais aussi des fonds alternatifs acquérant des prêts, doivent disposer de politiques, de procédures et de processus efficaces pour évaluer le risque de crédit et administrer et surveiller leurs portefeuilles de crédit, sauf si ces prêts sont des prêts d'actionnaires qui ne dépassent pas au total 150% du capital du fonds alternatif.

Dépositaire de l'UE

L'État membre d'origine d'un fonds alternatif pourrait autoriser ses autorités compétentes nationales à permettre, après une évaluation au cas par cas, que des institutions et établies dans un autre État membre soient désignées comme dépositaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

- les autorités compétentes doivent avoir reçu une demande motivée de la part du gestionnaire, qui doit démontrer l'absence de services de dépôt pertinents capables de répondre aux besoins du fonds alternatif compte tenu de sa stratégie opérationnelle ; et

- le marché national des dépositaires de l'État membre d'origine du fonds alternatif doit remplir au moins l'une des conditions suivantes: i) ce marché compte moins de sept dépositaires fournissant des services de dépositaire à des FIA de l’Union, agréés ou enregistrés en vertu du droit national applicable, et aucun de ces dépositaires ne conserve des actifs de fonds alternatifs dépassant 1 milliard d'euros ou l'équivalent dans toute autre devise (ce seuil exclut les dépositaires agissant en vertu de l’article 36 paragraphe 1 bis de la présente directive); ou ii) le montant total des actifs conservés sur ce marché pour le compte de fonds alternatifs de l'UE et gérés par des gestionnaires de l'UE ne dépasse pas 60 milliards d'euros ou l'équivalent dans toute autre devise.