Établissement d'une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique

2023/2568(DEA)

Le présent règlement délégué complète la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables en établissant une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des  transports, d’origine non biologique.

Contexte

La directive sur les énergies renouvelables (UE) 2018/2001 encourage l'utilisation des énergies renouvelables dans l'UE. Pour le secteur des transports, un objectif distinct de 14% d'énergies renouvelables a été fixé, et peut être atteint par l'utilisation de carburants renouvelables liquides et gazeux d'origine non biologique.

Il est demandé à la Commission de mettre au point une méthodologie fiable de l’Union permettant de garantir que l’électricité utilisée pour produire des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, est d’origine renouvelable, y compris des règles permettant i) de veiller à ce qu’il existe une corrélation géographique et temporelle entre l’unité de production d’électricité et la production de carburant, et ii) de garantir que le producteur de carburant contribue au déploiement ou au financement des énergies renouvelables.

Contenu

Le présent règlement délégué établit les règles détaillées permettant de déterminer à quelles conditions l’électricité utilisée pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, peut être considérée comme entièrement renouvelable. Ces règles s’appliquent à la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, au moyen de l’électrolyse et, par analogie, par des filières de production moins courantes.

Elles s’appliquent indépendamment du fait que les carburants liquides et gazeux destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, soient produits à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union.

L’acte délégué contient :

- des règles permettant de comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité provenant d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable;

- des règles générales pour comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité prélevée sur le réseau.

L’acte délégué prévoit différentes manières pour les producteurs de démontrer que l’électricité renouvelable utilisée pour la production d’hydrogène est conforme aux règles d’additionnalité. Elle introduit en outre des critères visant à garantir que l’hydrogène renouvelable n’est produit que lorsque et où suffisamment d’énergie renouvelable est disponible (ce qu’on appelle la corrélation temporelle et géographique).

Les règles seront introduites progressivement et conçues pour devenir plus strictes au fil du temps. Plus précisément, les règles prévoient une phase de transition des exigences relatives à l'«additionnalité » pour les projets hydrogène qui commenceront à fonctionner avant le 1er janvier 2028. En outre, les producteurs d’hydrogène pourront faire correspondre leur production d’hydrogène avec leurs énergies renouvelables contractuelles sur une base mensuelle jusqu’au 1er janvier 2030.

Un système de certification reposant sur des systèmes volontaires garantira que les producteurs, que ce soit dans l’UE ou dans des pays tiers, puissent démontrer de manière simple et facile qu’ils respectent le cadre de l’UE et commercialiser de l’hydrogène renouvelable au sein du marché unique.

Les producteurs de carburant devront fournir des informations fiables démontrant que toutes les exigences énoncées dans le règlement sont respectées.

Au plus tard le 1er juillet 2028, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l’incidence des exigences énoncées dans le présent règlement, y compris l’incidence de la corrélation temporelle, sur les coûts de production, les réductions des émissions de gaz à effet de serre et le système énergétique.