Amendements au règlement relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (ELTIF)

2021/0377(COD)

Le Parlement européen a adopté par 492 voix pour, 109 contre et 27 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne la définition des actifs et des investissements éligibles, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille, l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds, et en ce qui concerne les exigences relatives à l’agrément, aux politiques d’investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Objectif du règlement

Il est précisé que l’objectif du présent règlement est de faciliter la levée et l’acheminement de capitaux vers les investissements à long terme dans l’économie réelle, y compris vers les investissements qui promeuvent le pacte vert pour l’Europe et d’autres domaines prioritaires, conformément à l’objectif de l’Union d’une croissance intelligente, durable et inclusive.

Entreprise de portefeuille éligible

Selon le texte amendé, une entreprise de portefeuille éligible est une entreprise qui remplit, au moment de l’investissement initial, les conditions suivantes:

a) il ne s’agit pas d’une entreprise financière, sauf : i) s’il s’agit d’une entreprise financière autre qu’une compagnie financière holding ou une compagnie holding mixte, et ii) si cette entreprise financière a été agréée ou enregistrée moins de cinq ans avant la date de l’investissement initial;

b) il s’agit d’une entreprise qui: i) n’est pas admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation; ou ii) est admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation et sa capitalisation boursière ne dépasse pas 1.500.000.000 EUR;

c) elle est établie dans un État membre, ou dans un pays tiers pour autant que ce dernier: i) ne soit pas identifié comme un pays tiers à haut risque; ii) ne soit pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.

Composition et diversification du portefeuille

Un ELTIF devra investir au moins 55% de son capital en actifs éligibles à l’investissement.

En cas d’infraction par un ELTIF aux obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille ou aux limites d’emprunt prévues au règlement résultant de circonstances échappant au contrôle du gestionnaire de l’ELTIF, le gestionnaire de l’ELTIF devra prendre, dans un délai approprié, les mesures qui s’imposent pour corriger la position, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs de l’ELTIF.

Emprunt de liquidités

Il est précisé qu’un ELTIF peut emprunter des liquidités pour autant que cet emprunt ne représente pas plus de 50% de la valeur nette d’inventaire de l’ELTIF dans le cas des ELTIF pouvant être commercialisés auprès d’investisseurs de détail, ni plus de 100 % de la valeur nette d’inventaire de l’ELTIF dans le cas des ELTIF commercialisés uniquement auprès d’investisseurs professionnels.

Le gestionnaire de l’ELTIF devra préciser, dans le prospectus de l’ELTIF, si l’ELTIF compte emprunter des liquidités dans le cadre de sa stratégie d’investissement et, dans l’affirmative, il y indiquera également les limites d’emprunt.

Remboursement de parts ou d’actions d’ELTIF

Les investisseurs d’un ELTIF ne pourront demander le remboursement de leurs parts ou actions avant la fin de la vie de l’ELTIF. Les investisseurs pourront être remboursés à partir du lendemain de la date de fin de vie de l’ELTIF. Les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF doivent indiquer clairement une date précise de fin de vie de l’ELTIF et peuvent prévoir un droit de prolongation temporaire de sa durée de vie, et les conditions d’exercice d’un tel droit.

Par dérogation, les statuts ou documents constitutifs d’un ELTIF peuvent prévoir la possibilité de remboursements au cours de la vie de l’ELTIF pour autant que certaines conditions suivantes soient remplies.

La durée de vie d’un ELTIF doit être cohérente avec la nature à long terme de l’ELTIF et être compatible avec les cycles de vie de chacun de ses actifs.

Les investisseurs auront toujours la possibilité d’être remboursés en liquide. Le remboursement en nature à partir des actifs de l’ELTIF ne sera possible que sous certaines conditions.

Exigences spécifiques concernant la distribution et la commercialisation d’ELTIF auprès d’investisseurs de détail

Le gestionnaire d’un ELTIF dont les parts ou actions peuvent être commercialisées auprès d’investisseurs de détail sera soumis aux exigences prévues à la directive 2014/65/UE concernant les marches d’instruments financiers. Les parts ou actions d’un ELTIF ne pourront être commercialisées auprès d’un investisseur de détail que si une évaluation de l’adéquation a été effectuée conformément à la directive 2014/65/UE et si une déclaration d’adéquation a été fournie à cet investisseur de détail conformément à cette directive.

Le consentement exprès de l’investisseur de détail indiquant qu’il comprend les risques liés à l’investissement dans un ELTIF sera obtenu lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

- l’évaluation de l’adéquation n’est pas fournie dans le cadre de conseils en investissement;

- l’ELTIF est considéré non adéquat pour l’investisseur de détail à la suite de l’évaluation de l’adéquation;

- l’investisseur de détail souhaite procéder à la transaction en dépit du fait que l’ELTIF est considéré non adéquat pour lui.

Pour éviter toute compréhension erronée des investisseurs de détail quant à la nature juridique du mécanisme de négociation secondaire et les liquidités potentielles qu’il offre, le distributeur ou, lorsqu’il propose ou place directement des parts ou actions d’un ELTIF auprès d’un investisseur de détail, le gestionnaire de l’ELTIF devra émettre une alerte écrite claire informant l’investisseur de détail que la disponibilité d’un mécanisme d’appariement ne garantit pas la correspondance et ne donne pas aux investisseurs de détail le droit de sortir ou de rembourser leurs parts ou actions de l’ELTIF concerné.

Cette alerte écrite devra faire partie d’une alerte écrite unique informant également les investisseurs de détail que l’ELTIF pourrait ne pas être adapté aux investisseurs de détail incapables de maintenir un engagement illiquide à long terme de ce type, lorsque la durée de vie d’un ELTIF proposé ou placé auprès d’investisseurs de détail dépasse dix ans.

Réexamen des aspects liés à la durabilité des ELTIF

Au plus tard deux ans après la date d’application du règlement modificatif, la Commission procèdera à une évaluation et soumettra un rapport, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative, concernant au moins ce qui suit :

- si la création d’une indication facultative d’«ELTIF commercialisé comme étant durable sur le plan environnemental» ou d’«ELTIF vert» est réalisable;

- s’il convient d’imposer une obligation générale pour les ELTIF de se conformer, dans leurs décisions d’investissement, au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» ou si cette obligation devrait se limiter aux ELTIF commercialisés en tant qu’ELTIF durables sur le plan environnemental ou verts, dans l’éventualité où une telle indication facultative serait jugée réalisable;

- s’il est possible d’améliorer le cadre applicable aux ELTIF en contribuant plus largement aux objectifs du pacte vert pour l’Europe, sans porter atteinte à la nature des ELTIF.