Le Parlement européen a adopté par 492 voix pour, 109 contre et 27 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne la définition des actifs et des investissements éligibles, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille, lemprunt de liquidités et dautres dispositions des statuts des fonds, et en ce qui concerne les exigences relatives à lagrément, aux politiques dinvestissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens dinvestissement à long terme.
La position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Objectif du règlement
Il est précisé que lobjectif du présent règlement est de faciliter la levée et lacheminement de capitaux vers les investissements à long terme dans léconomie réelle, y compris vers les investissements qui promeuvent le pacte vert pour lEurope et dautres domaines prioritaires, conformément à lobjectif de lUnion dune croissance intelligente, durable et inclusive.
Entreprise de portefeuille éligible
Selon le texte amendé, une entreprise de portefeuille éligible est une entreprise qui remplit, au moment de linvestissement initial, les conditions suivantes:
a) il ne sagit pas dune entreprise financière, sauf : i) sil sagit dune entreprise financière autre quune compagnie financière holding ou une compagnie holding mixte, et ii) si cette entreprise financière a été agréée ou enregistrée moins de cinq ans avant la date de linvestissement initial;
b) il sagit dune entreprise qui: i) nest pas admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation; ou ii) est admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation et sa capitalisation boursière ne dépasse pas 1.500.000.000 EUR;
c) elle est établie dans un État membre, ou dans un pays tiers pour autant que ce dernier: i) ne soit pas identifié comme un pays tiers à haut risque; ii) ne soit pas mentionné à lannexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de lUE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.
Composition et diversification du portefeuille
Un ELTIF devra investir au moins 55% de son capital en actifs éligibles à linvestissement.
En cas dinfraction par un ELTIF aux obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille ou aux limites demprunt prévues au règlement résultant de circonstances échappant au contrôle du gestionnaire de lELTIF, le gestionnaire de lELTIF devra prendre, dans un délai approprié, les mesures qui simposent pour corriger la position, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs de lELTIF.
Emprunt de liquidités
Il est précisé quun ELTIF peut emprunter des liquidités pour autant que cet emprunt ne représente pas plus de 50% de la valeur nette dinventaire de lELTIF dans le cas des ELTIF pouvant être commercialisés auprès dinvestisseurs de détail, ni plus de 100 % de la valeur nette dinventaire de lELTIF dans le cas des ELTIF commercialisés uniquement auprès dinvestisseurs professionnels.
Le gestionnaire de lELTIF devra préciser, dans le prospectus de lELTIF, si lELTIF compte emprunter des liquidités dans le cadre de sa stratégie dinvestissement et, dans laffirmative, il y indiquera également les limites demprunt.
Remboursement de parts ou dactions dELTIF
Les investisseurs dun ELTIF ne pourront demander le remboursement de leurs parts ou actions avant la fin de la vie de lELTIF. Les investisseurs pourront être remboursés à partir du lendemain de la date de fin de vie de lELTIF. Les statuts ou documents constitutifs de lELTIF doivent indiquer clairement une date précise de fin de vie de lELTIF et peuvent prévoir un droit de prolongation temporaire de sa durée de vie, et les conditions dexercice dun tel droit.
Par dérogation, les statuts ou documents constitutifs dun ELTIF peuvent prévoir la possibilité de remboursements au cours de la vie de lELTIF pour autant que certaines conditions suivantes soient remplies.
La durée de vie dun ELTIF doit être cohérente avec la nature à long terme de lELTIF et être compatible avec les cycles de vie de chacun de ses actifs.
Les investisseurs auront toujours la possibilité dêtre remboursés en liquide. Le remboursement en nature à partir des actifs de lELTIF ne sera possible que sous certaines conditions.
Exigences spécifiques concernant la distribution et la commercialisation dELTIF auprès dinvestisseurs de détail
Le gestionnaire dun ELTIF dont les parts ou actions peuvent être commercialisées auprès dinvestisseurs de détail sera soumis aux exigences prévues à la directive 2014/65/UE concernant les marches dinstruments financiers. Les parts ou actions dun ELTIF ne pourront être commercialisées auprès dun investisseur de détail que si une évaluation de ladéquation a été effectuée conformément à la directive 2014/65/UE et si une déclaration dadéquation a été fournie à cet investisseur de détail conformément à cette directive.
Le consentement exprès de linvestisseur de détail indiquant quil comprend les risques liés à linvestissement dans un ELTIF sera obtenu lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
- lévaluation de ladéquation nest pas fournie dans le cadre de conseils en investissement;
- lELTIF est considéré non adéquat pour linvestisseur de détail à la suite de lévaluation de ladéquation;
- linvestisseur de détail souhaite procéder à la transaction en dépit du fait que lELTIF est considéré non adéquat pour lui.
Pour éviter toute compréhension erronée des investisseurs de détail quant à la nature juridique du mécanisme de négociation secondaire et les liquidités potentielles quil offre, le distributeur ou, lorsquil propose ou place directement des parts ou actions dun ELTIF auprès dun investisseur de détail, le gestionnaire de lELTIF devra émettre une alerte écrite claire informant linvestisseur de détail que la disponibilité dun mécanisme dappariement ne garantit pas la correspondance et ne donne pas aux investisseurs de détail le droit de sortir ou de rembourser leurs parts ou actions de lELTIF concerné.
Cette alerte écrite devra faire partie dune alerte écrite unique informant également les investisseurs de détail que lELTIF pourrait ne pas être adapté aux investisseurs de détail incapables de maintenir un engagement illiquide à long terme de ce type, lorsque la durée de vie dun ELTIF proposé ou placé auprès dinvestisseurs de détail dépasse dix ans.
Réexamen des aspects liés à la durabilité des ELTIF
Au plus tard deux ans après la date dapplication du règlement modificatif, la Commission procèdera à une évaluation et soumettra un rapport, accompagné, le cas échéant, dune proposition législative, concernant au moins ce qui suit :
- si la création dune indication facultative d«ELTIF commercialisé comme étant durable sur le plan environnemental» ou d«ELTIF vert» est réalisable;
- sil convient dimposer une obligation générale pour les ELTIF de se conformer, dans leurs décisions dinvestissement, au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» ou si cette obligation devrait se limiter aux ELTIF commercialisés en tant quELTIF durables sur le plan environnemental ou verts, dans léventualité où une telle indication facultative serait jugée réalisable;
- sil est possible daméliorer le cadre applicable aux ELTIF en contribuant plus largement aux objectifs du pacte vert pour lEurope, sans porter atteinte à la nature des ELTIF.