Détail, méthode et procédures afférentes aux redevances de surveillance imposées par la Commission aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne

2023/2584(DEA)

Le présent règlement délégué complète le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil  relatif à un marché unique des services numériques en fixant, dans le détail, la méthode et les procédures afférentes aux redevances de surveillance imposées par la Commission aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de  très grands moteurs de recherche en ligne. Il établit notamment la méthodologie et la procédure détaillées pour la détermination des coûts estimés et pour le calcul des redevances individuelles.

Contexte

L’article 43 du règlement (UE) 2022/2065 prévoit que Commission perçoit des redevances de surveillance annuelles auprès des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, dont le montant total doit couvrir tous les frais estimés, tels qu’ils peuvent être raisonnablement déterminés au préalable, que la Commission doit engager pour exécuter les tâches de surveillance dont l’a chargé ledit règlement.

L’article 43 du règlement sur les services numériques énonce les critères de base utilisés pour déterminer la redevance de surveillance.

Premièrement, le montant total de la redevance de surveillance annuelle doit couvrir le montant des frais annuels, tel qu’il a été raisonnablement estimé au préalable, que doit engager la Commission pour mener à bien les tâches de surveillance prévues dans le règlement sur les services numériques. Ce montant doit englober les coûts liés à l’exercice des compétences et des tâches spécifiques de surveillance, ainsi que d’enquête, d’exécution et de contrôle, à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, de même que les coûts relatifs à la désignation de ces plateformes et moteurs de recherche et à la création, à la maintenance et à l’exploitation des bases de données prévues par ledit règlement sur les services numériques

En outre, une redevance de surveillance individuelle doit être imposée chaque année à chaque fournisseur d’un ou plusieurs services désignés comme de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne. À cet égard, la redevance individuelle doit être proportionnelle au nombre mensuel moyen de destinataires actifs de chaque service désigné dans l’Union.

Enfin, la redevance de surveillance ne doit en aucun cas dépasser le plafond de 0,05% du résultat net mondial annuel du fournisseur du service (ou des services) désigné(s) au cours de l’exercice précédent.

En ce qui concerne la procédure, l’article 43 prévoit que la Commission adopte chaque année des actes d’exécution fixant la redevance de surveillance annuelle spécifique de chaque fournisseur d’un ou de plusieurs services désignés auquel la redevance de surveillance devrait être imposée, par la voie de décisions d’exécution de la Commission constatant les créances conformément à l’article 98 du règlement financier.

Sur la base de ces critères, l’article 43, paragraphe 4, du règlement sur les services numériques habilite la Commission à adopter des actes délégués précisant dans le détail la méthode et les procédures à employer pour:

- la détermination des frais estimés que doit engager la Commission pour mener à bien les tâches de surveillance que lui confie le règlement sur les services numériques;

-  la détermination du montant total de la redevance de surveillance annuelle perçue auprès de chaque fournisseur de très grande plateforme en ligne désignée ou de très grand moteur de recherche en ligne désigné;

- la détermination du plafond global de la redevance de surveillance annuelle perçue auprès d’un fournisseur de très grande plateforme en ligne désignée ou de très grand moteur de recherche en ligne désigné;

- les modalités nécessaires pour effectuer les paiements.

Contenu

Le règlement délégué :

- définit les principales catégories de frais à prendre en compte dans l’estimation des frais à recouvrer au moyen des redevances de surveillance, se conjuguant à l’obligation de déduire ou d’ajouter tout excédent ou déficit résultant de la déclaration des coûts engagés;

- indique les services qui devraient être soumis au paiement de la redevance au cours d’une année n donnée;

- précise les critères sur la base desquels doit se calculer le montant de base par service. Il définit notamment les coefficients d’adaptation ainsi que la formule de répartition des frais globaux par service;

- précise les modalités de calcul du montant total de la redevance de surveillance, en tenant compte de l’application d’un plafond global pour chaque fournisseur. Sur ce dernier point, il fixe les règles permettant de déterminer ce plafond global sur la base du montant des bénéfices réalisés eu égard aux normes d’information financière applicables;

- précise le calendrier d’estimation des frais selon les procédures budgétaires et la procédure contradictoire conduisant à l’adoption des actes d’exécution individuels pour chaque fournisseur;

- indique la devise dans laquelle la redevance doit être payée et le taux d’intérêt applicable en cas de défaut ou de retard de paiement;

- précise le contenu du rapport que la Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil, indiquant les frais réellement engagés, les redevances imposées et tout excédent/déficit à comptabiliser dans l’estimation suivante;

- prévoit des règles spécifiques concernant l’estimation des frais à effectuer en 2023 et le premier rapport au Parlement européen et au Conseil.

L’acte délégué a fait l’objet d’une publication en vue d’un retour d’information pendant une période de quatre semaines sur le portail «Donnez votre avis», du 22 décembre 2022 au 19 janvier 2023. Onze contributions ont été reçues.

D’une manière générale, la plupart des répondants se sont attachés à quelques points récurrents, comme la possibilité d’appliquer des méthodes différentes ou divergentes pour comptabiliser les destinataires actifs des services en question, la prise en compte des bénéfices du fournisseur, y compris dans sa dimension consolidée éventuelle, parmi les paramètres utiles, ainsi que la durée de la procédure de détermination du montant des redevances individuelles. La transparence des dépenses à comptabiliser, en particulier lors de la phase initiale, a également été évoquée.