Le présent règlement délégué complète le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché unique des services numériques en fixant, dans le détail, la méthode et les procédures afférentes aux redevances de surveillance imposées par la Commission aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne. Il établit notamment la méthodologie et la procédure détaillées pour la détermination des coûts estimés et pour le calcul des redevances individuelles.
Contexte
Larticle 43 du règlement (UE) 2022/2065 prévoit que Commission perçoit des redevances de surveillance annuelles auprès des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, dont le montant total doit couvrir tous les frais estimés, tels quils peuvent être raisonnablement déterminés au préalable, que la Commission doit engager pour exécuter les tâches de surveillance dont la chargé ledit règlement.
Larticle 43 du règlement sur les services numériques énonce les critères de base utilisés pour déterminer la redevance de surveillance.
Premièrement, le montant total de la redevance de surveillance annuelle doit couvrir le montant des frais annuels, tel quil a été raisonnablement estimé au préalable, que doit engager la Commission pour mener à bien les tâches de surveillance prévues dans le règlement sur les services numériques. Ce montant doit englober les coûts liés à lexercice des compétences et des tâches spécifiques de surveillance, ainsi que denquête, dexécution et de contrôle, à légard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, de même que les coûts relatifs à la désignation de ces plateformes et moteurs de recherche et à la création, à la maintenance et à lexploitation des bases de données prévues par ledit règlement sur les services numériques
En outre, une redevance de surveillance individuelle doit être imposée chaque année à chaque fournisseur dun ou plusieurs services désignés comme de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne. À cet égard, la redevance individuelle doit être proportionnelle au nombre mensuel moyen de destinataires actifs de chaque service désigné dans lUnion.
Enfin, la redevance de surveillance ne doit en aucun cas dépasser le plafond de 0,05% du résultat net mondial annuel du fournisseur du service (ou des services) désigné(s) au cours de lexercice précédent.
En ce qui concerne la procédure, larticle 43 prévoit que la Commission adopte chaque année des actes dexécution fixant la redevance de surveillance annuelle spécifique de chaque fournisseur dun ou de plusieurs services désignés auquel la redevance de surveillance devrait être imposée, par la voie de décisions dexécution de la Commission constatant les créances conformément à larticle 98 du règlement financier.
Sur la base de ces critères, larticle 43, paragraphe 4, du règlement sur les services numériques habilite la Commission à adopter des actes délégués précisant dans le détail la méthode et les procédures à employer pour:
- la détermination des frais estimés que doit engager la Commission pour mener à bien les tâches de surveillance que lui confie le règlement sur les services numériques;
- la détermination du montant total de la redevance de surveillance annuelle perçue auprès de chaque fournisseur de très grande plateforme en ligne désignée ou de très grand moteur de recherche en ligne désigné;
- la détermination du plafond global de la redevance de surveillance annuelle perçue auprès dun fournisseur de très grande plateforme en ligne désignée ou de très grand moteur de recherche en ligne désigné;
- les modalités nécessaires pour effectuer les paiements.
Contenu
Le règlement délégué :
- définit les principales catégories de frais à prendre en compte dans lestimation des frais à recouvrer au moyen des redevances de surveillance, se conjuguant à lobligation de déduire ou dajouter tout excédent ou déficit résultant de la déclaration des coûts engagés;
- indique les services qui devraient être soumis au paiement de la redevance au cours dune année n donnée;
- précise les critères sur la base desquels doit se calculer le montant de base par service. Il définit notamment les coefficients dadaptation ainsi que la formule de répartition des frais globaux par service;
- précise les modalités de calcul du montant total de la redevance de surveillance, en tenant compte de lapplication dun plafond global pour chaque fournisseur. Sur ce dernier point, il fixe les règles permettant de déterminer ce plafond global sur la base du montant des bénéfices réalisés eu égard aux normes dinformation financière applicables;
- précise le calendrier destimation des frais selon les procédures budgétaires et la procédure contradictoire conduisant à ladoption des actes dexécution individuels pour chaque fournisseur;
- indique la devise dans laquelle la redevance doit être payée et le taux dintérêt applicable en cas de défaut ou de retard de paiement;
- précise le contenu du rapport que la Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil, indiquant les frais réellement engagés, les redevances imposées et tout excédent/déficit à comptabiliser dans lestimation suivante;
- prévoit des règles spécifiques concernant lestimation des frais à effectuer en 2023 et le premier rapport au Parlement européen et au Conseil.
Lacte délégué a fait lobjet dune publication en vue dun retour dinformation pendant une période de quatre semaines sur le portail «Donnez votre avis», du 22 décembre 2022 au 19 janvier 2023. Onze contributions ont été reçues.
Dune manière générale, la plupart des répondants se sont attachés à quelques points récurrents, comme la possibilité dappliquer des méthodes différentes ou divergentes pour comptabiliser les destinataires actifs des services en question, la prise en compte des bénéfices du fournisseur, y compris dans sa dimension consolidée éventuelle, parmi les paramètres utiles, ainsi que la durée de la procédure de détermination du montant des redevances individuelles. La transparence des dépenses à comptabiliser, en particulier lors de la phase initiale, a également été évoquée.