Protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels
La commission des affaires juridiques a adopté le rapport de Marion WALSMANN (PPE, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des indications géographiques des produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil et la décision (UE) 2019/1754 du Conseil.
La commission compétente recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Objectifs
Le présent règlement devrait créer une protection unitaire et exclusive pour l'indication géographique des produits artisanaux et industriels, en garantissant ce qui suit:
- les pouvoirs et responsabilités nécessaires aux producteurs agissant collectivement pour gérer leur indication géographique, y compris pour répondre aux demandes sociétales de produits issus d'une production durable;
- une concurrence loyale pour les producteurs de la chaîne commerciale;
- des informations fiables et une garantie d'authenticité des produits pour le consommateur;
- un enregistrement simple et efficace des indications géographiques, en tenant compte de la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle;
- une application et une commercialisation efficaces dans l'ensemble de l'Union et dans le commerce électronique, garantissant l'intégrité du marché intérieur;
- le développement économique local, qui garantit la protection du savoir-faire et du patrimoine commun.
Définitions
Les députés ont clarifié la définition de l' «indication géographique» : une indication consistant en ou contenant le nom dune aire géographique, ou une autre indication dénommée faisant référence à une telle aire, qui identifie un produit comme étant originaire de cette aire géographique, lorsquune qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à son origine géographique.
Le rapport inclut également la définition de la «protection nationale spécifique des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels», à savoir un titre de propriété intellectuelle en vertu de la législation nationale, régionale ou locale protégeant spécifiquement les dénominations qui identifient les produits artisanaux et industriels ayant une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques liées à leur origine géographique, à l'exception des marques.
En revanche, le rapport a supprimé la définition de la «nomenclature combinée», jugée peu claire par les députés.
Procédure d'enregistrement
Les députés ont estimé que la procédure d'enregistrement devrait comporter deux étapes : i) la première étape devrait se dérouler au niveau national ; ii) la deuxième étape devrait se dérouler au niveau de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Par dérogation, les États membres pourraient renoncer à la phase nationale de la procédure et opter pour un enregistrement direct dans lequel seul l'Office est responsable de l'enregistrement. Les États membres et l'Office devraient veiller à ce que la charge administrative liée aux procédures d'enregistrement des indications géographiques soit réduite au minimum afin de faciliter l'enregistrement.
Document unique
Les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) disposent souvent de ressources limitées pour faire face aux tâches administratives. Les autorités compétentes devraient donc, sur demande, établir le document unique pour elles sur la base des spécifications de leurs produits et l'envoyer pour approbation. L'autorité compétente devrait également fournir tous les outils de soutien nécessaires, y compris un soutien financier, et assister les MPME au cours de la procédure d'enregistrement.
Frais d'enregistrement
En outre, lorsqu'un État membre perçoit des frais couvrant les coûts administratifs, le niveau des frais devrait être raisonnable et proportionné aux moyens des entreprises afin de favoriser la compétitivité des producteurs d'indications géographiques. L'autorité compétente devrait veiller à ce que les demandeurs puissent soumettre leurs demandes par voie électronique.
Contrôles et application
Les États membres et la Commission devraient travailler sur un système de contrôle efficace, afin d'éviter les pratiques frauduleuses.
Les citoyens et les consommateurs devraient s'attendre à ce que toute indication géographique soit couverte par des systèmes de vérification et de contrôle solides, que les produits soient originaires de l'Union ou d'un pays tiers. À cet égard, les pays de l'UE seraient tenus de désigner une autorité compétente chargée de vérifier qu'une indication géographique a été mise sur le marché conformément au cahier des charges. Les députés ont voulu s'assurer que les règles s'appliquent effectivement aussi aux produits mis sur le marché électronique et ont rendu obligatoire la proposition de création d'un portail numérique contenant les coordonnées des organismes de certification accessibles au public.
Le portail numérique devrait inclure les noms et les coordonnées des autorités compétentes et des organismes de certification de produits, y compris les personnes physiques. Compte tenu de l'importance des marchés en ligne, l'inspection devrait également avoir lieu dans lenvironnement en ligne.