Le Parlement européen a décidé de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 20 janvier 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/63 en ce qui concerne la méthode de calcul des passifs découlant de contrats sur instruments dérivés.
Le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission désigne la méthode du ratio de levier visée à larticle 429 du règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit pour déterminer le montant des contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution prévus par les États membres. Les articles 429, 429 bis et 429 ter ont été modifiés par le règlement (UE) 2019/876. En vertu de ces modifications, la précédente méthode de calcul de la valeur des contrats sur instruments dérivés (méthode du risque courant, CEM) est remplacée par lapproche normalisée concernant le risque de crédit de contrepartie (SA-CCR), ce qui a une incidence sur les périodes de contribution ex ante à partir de 2023.
En vertu du règlement (UE) 2019/876, ces modifications sont applicables à partir du 28 juin 2021, avec effet sur les états financiers annuels de 2021 qui doivent être fournis par les établissements aux autorités de résolution en 2023.
Dans les dispositions de lacte délégué modificatif quelle a adopté, la Commission dicte la méthode de calcul des passifs découlant de contrats sur instruments dérivés en remplaçant les références au règlement (UE) nº 575/2013 par la formulation antérieure, cest-à-dire lapproche CEM. Après cette modification, le montant de certaines contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution prévus par les États membres demeure inchangé.
Lacte délégué modificatif prévoit sa propre entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel et son application rétroactive à compter du 1er octobre 2022. Cette formulation autorise son entrée en vigueur dici la fin du mois de mars 2023, à temps pour que les autorités de résolution débutent le processus de perception des contributions au deuxième trimestre 2023.
La Commission a demandé une procédure de non-objection anticipée, déclarant que lurgence découle de la nécessité que «les orientations fournies par les autorités de résolution sur les points de données à fournir au plus tard le 28 février 2023 soient couvertes par les modifications proposées». Le Parlement a souligné quà lavenir, de telles demandes ne doivent être faites que dans les situations les plus urgentes et pressantes.