Protection de l'environnement par le droit pénal

2021/0422(COD)

La commission des affaires juridiques a adopté le rapport d'Antonius MANDERS (PPE, NL) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal et remplaçant la directive 2008/99/CE.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet

Le rapport renforce l'objet de la proposition de directive en indiquant qu'elle devrait établir des règles minimales concernant la définition des infractions pénales et des sanctions ainsi que les mesures, les moyens et les ressources nécessaires pour prévenir et combattre la criminalité environnementale et pour faire appliquer correctement le droit de l'environnement de l'Union, afin de protéger l'environnement de manière plus efficace.

Définitions

Les députés ont proposé d'inclure la définition du «dommage environnemental», à savoir une atteinte grave à la santé d'une personne, ou un dommage substantiel à la qualité de l'air, à la qualité du sol ou à la qualité de l'eau, ou à la biodiversité, aux services et fonctions des écosystèmes, aux animaux ou aux plantes, qui porte atteinte à tout ce qui pousse, fleurit et vit, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages visés à l'article 2 de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Infractions pénales

Le rapport indique que les États membres devraient veiller à ce que les comportements suivants constituent une infraction pénale lorsqu'ils sont illégaux et commis intentionnellement :

- le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de matières ou de substances, d'énergie ou de rayonnements ionisants dans l'air, le sol ou l'eau, qui cause ou est susceptible de causer la mort ou de nuire gravement à la santé d'une personne ou de porter gravement atteinte à la qualité de l'air, à la qualité du sol ou à la qualité de l'eau, ou à la biodiversité;

- la mise sur le marché ou le commerce illégal, y compris en ligne, d'un produit dont l'utilisation, en violation d'une interdiction ou d'une autre exigence, cause ou est susceptible de causer la mort ou de nuire gravement à la santé d'une personne ou de porter gravement atteinte à la qualité de l'air, à la qualité du sol ou à la qualité de l'eau, ou à la biodiversité, aux services et fonctions écosystémiques, aux animaux ou aux plantes;

- la fabrication, la mise à disposition, l’importation et l’exportation à partir du marché de l’Union, y compris en ligne, ou l'utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, y compris leur incorporation dans des articles, lorsqu'elles causent ou sont susceptibles de causer la mort ou des dommages graves à la santé d'une personne ou des dommages substantiels à la qualité de l'air, à la qualité du sol ou à la qualité de l'eau, ou à la biodiversité, aux services et fonctions des écosystèmes, aux animaux ou aux plantes;

- tout comportement qui provoque un incendie de forêt ou une détérioration significative de plus d’un hectare de forêt.

Sanctions pour les personnes physiques

Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires et appropriées, y compris la mise en place de procédures efficaces, pour faire en sorte que les infractions soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour élaborer des mesures autres que l'emprisonnement afin de contribuer à la restauration de l'environnement.

Les États membres devraient également prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes physiques qui ont commis les infractions en question puissent faire l'objet de sanctions ou de mesures supplémentaires, notamment :

- l'obligation de remettre en état l'environnement dans un délai donné, ou de réparer les dommages causés, si l'auteur n'est pas en mesure de procéder à cette remise en état ou si les dommages sont irréversibles;

- des amendes proportionnelles à la gravité et à la durée du dommage causé à l'environnement ainsi qu'aux avantages financiers retirés de la commission de l'infraction;

- l'interdiction d'exercer une fonction dirigeante au sein d'une personne morale du type de celle utilisée pour commettre l'infraction;

- l'obligation de payer les frais de procédure supportés par la partie gagnante, dans les conditions et exceptions prévues par le droit national applicable aux procédures judiciaires.

Responsabilité des personnes morales

Les personnes morales qui commettent une infraction devraient être tenues civilement responsables, le cas échéant, de tout préjudice ou dommage qu'elles causent du fait de cette infraction et pourront être tenues d'indemniser les personnes qui ont subi ce préjudice ou ce dommage. Le niveau des sanctions devrait être proportionné et adapté au degré de gravité et à la durée du dommage causé.

Les députés proposent d’augmenter les amendes infligées aux personnes morales, de sorte que la limite maximale ne soit pas inférieure à 10% du chiffre d’affaires mondial moyen réalisé par la personne morale au cours des trois derniers exercices.

Circonstances atténuantes

Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour que, en ce qui concerne les infractions pertinentes, les circonstances suivantes puissent être considérées comme des circonstances atténuantes :

- l'auteur de l'infraction rétablit la nature dans son état antérieur avant l'ouverture d'une enquête pénale;

- l'auteur de l'infraction prend des mesures pour minimiser l'impact et l'étendue des dommages, les répare ou les fait réparer avant le début de l'enquête pénale.

Mesures de précaution

Il conviendrait de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner la cessation immédiate des actes illicites visés par la présente directive ou imposer des mesures visant à empêcher l'exécution de ces actes, afin d'éviter que des dommages ne soient causés à l'environnement.

Délai de prescription

Enfin, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant l’enquête, les poursuites et le jugement judiciaire des infractions pénales pendant une période suffisante après la découverte des infractions pénales (et non pas après leur commission).