Règlement sur la sécurité générale des produits

2021/0170(COD)

Le Parlement européen a adopté par 569 voix pour et 13 contre, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil.

Le règlement révisé a pour objectif d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs. Il établit les règles essentielles relatives à la sécurité des produits de consommation mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Une meilleure évaluation de la sécurité

Les opérateurs économiques ne pourront mettre sur le marché que des produits sûrs. Pour évaluer si un produit est un produit sûr, il conviendra de tenir compte d’éléments tels que :

- la présentation du produit, son étiquetage, y compris l’étiquetage relatif à l’âge approprié pour les enfants, les avertissements et les instructions éventuels concernant son utilisation et son élimination en toute sécurité;

- les catégories de consommateurs qui utilisent le produit, en particulier en évaluant le risque pour les consommateurs vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, ainsi que les effets des différences de genre sur la santé et la sécurité;

- l’apparence du produit lorsqu’elle est susceptible d’amener les consommateurs à utiliser le produit d’une manière différente de celle pour laquelle il a été conçu;

- les caractéristiques de cybersécurité appropriées nécessaires pour protéger le produit contre les influences extérieures.

Obligations des opérateurs économiques

Le nouveau règlement renforce les obligations des opérateurs économiques (les fabricants, les importateurs et les distributeurs).

Avant de mettre leurs produits sur le marché, les fabricants devront effectuer une analyse interne des risques et rédiger une documentation technique contenant au moins une description générale du produit et de ses caractéristiques essentielles pertinentes pour l’évaluation de sa sécurité.

Lorsqu’un fabricant considère qu’un produit qu’il a mis sur le marché est un produit dangereux, il devra informer les consommateurs et informer, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway, les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition sur le marché.

Les fabricants devront mettre à la disposition du public des canaux de communication tels qu’un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une section spécifique de leur site internet, en tenant compte des besoins en matière d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap, permettant aux consommateurs d’introduire des réclamations et d’informer les fabricants de tout accident ou problème de sécurité qu’ils ont eu ou rencontré avec un produit.

Fournisseurs de places de marché en ligne

Le nouveau règlement introduit des obligations claires pour les fournisseurs de places de marché en ligne.

Les fournisseurs de places de marché en ligne devront :

- désigner un point de contact unique permettant une communication directe, par voie électronique, avec les autorités de surveillance du marché des États membres en ce qui concerne les questions de sécurité des produits;

- s’enregistrer sur le portail Safety Gate et y indiquer les informations concernant leur point de contact unique ;

- désigner un point de contact unique pour permettre aux consommateurs de communiquer directement et rapidement avec eux sur les questions de sécurité des produits.

Les autorités de surveillance du marché auront le pouvoir, relativement aux contenus spécifiques faisant référence à une offre de produit dangereux, d’émettre une injonction imposant aux fournisseurs de places de marché en ligne de retirer ces contenus de leur interface en ligne, d’en rendre l’accès impossible ou d’afficher un avertissement explicite. Les fournisseurs de places de marché en ligne devront agir sans retard injustifié, et en tout état de cause dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l’injonction.

En particulier, les fournisseurs de places de marché en ligne devront :

- informer directement tous les consommateurs concernés qui ont acheté par l’intermédiaire de leurs interfaces le produit concerné en cas de rappel de produit pour des raisons de sécurité dont ils ont effectivement connaissance;

- publier sur leurs interfaces en ligne des informations sur les rappels de produits pour des raisons de sécurité;

- informer l’opérateur économique concerné de la décision de retirer le contenu faisant référence à une offre de produit dangereux ou d’en rendre l’accès impossible;

- coopérer avec les autorités de surveillance du marché et avec les opérateurs économiques concernés pour assurer l’efficacité des rappels de produits.

Portail Safety Gate

La Commission gèrera un portail Safety Gate qui fournira au grand public un accès gratuit et ouvert à certaines informations notifiées. Le portail Safety Gate sera modernisé et comprendra une interface intuitive pour les utilisateurs et les informations fournies sur ce portail seront facilement accessibles au public, y compris aux personnes en situation de handicap.

Recours en cas de rappel de produit pour des raisons de sécurité

La législation révisée améliore la procédure de rappel des produits. En cas de rappel d’un produit pour des raisons de sécurité engagé par un opérateur économique ou ordonné par une autorité nationale compétente, l’opérateur économique responsable du rappel d’un produit pour des raisons de sécurité devra offrir au consommateur un recours efficace, gratuit et rapide.

L’opérateur économique devra offrir au consommateur le choix entre au moins deux des recours suivants:

a)  la réparation du produit faisant l’objet du rappel;

b)  le remplacement du produit faisant l’objet du rappel par un produit sûr de même type et dont la valeur et la qualité sont au moins les mêmes; ou

c)  un remboursement adéquat de la valeur du produit faisant l’objet du rappel, à condition que le montant du remboursement soit au moins égal au prix payé par le consommateur.

Le consommateur aura toujours droit au remboursement du produit lorsque l’opérateur économique responsable du rappel d’un produit pour des raisons de sécurité n’a pas effectué la réparation ou le remplacement dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur.

Les consommateurs auront également le droit de lancer des actions représentatives intentées en cas d’infractions commises par des opérateurs économiques et des fournisseurs de places de marché en ligne aux dispositions du règlement qui portent atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs.