Donner aux consommateur les moyens d'agir en faveur de la transition écologique

2022/0092(COD)

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport de Biljana BORZAN (S&D, HR) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

La proposition de la Commission européenne vise à réglementer le marché afin de garantir des informations véridiques et facilement accessibles en matière de durabilité. Les députés proposent des mesures visant à renforcer encore la proposition. Ils suggèrent notamment de mieux réglementer les labels de durabilité et les outils d’information sur la durabilité, ainsi que les déclarations environnementales.

Modifications de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs.

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou par une offre du même type, le professionnel devrait fournir au consommateur les informations suivantes, d’une manière claire et compréhensible :

- pour les biens comportant des éléments numériques, la durée minimale exprimée en unités de temps, pendant laquelle, après la date de mise sur le marché, le producteur fournit des mises à jour logicielles, qui couvre au minimum la période prévue par le droit de l'Union et sa prolongation volontaire, pendant lesquelles les mises à jour sont fournies, lorsque le producteur met à disposition de telles informations;

- les informations fournies par le producteur sur la disponibilité et le prix maximal attendu des pièces de rechange nécessaires à la réparation de biens, y compris la période minimale pendant laquelle, après l’achat du bien, les pièces de rechange et les accessoires sont disponibles, la procédure pour les commander, et la disponibilité d’un manuel d’utilisation et de réparation, ainsi que la disponibilité d’outils et de services de diagnostic et de réparation.

Lorsque les professionnels proposent des produits dans plus d'un État membre, ils pourraient choisir de mentionner la période minimale européenne de deux ans de garantie légale de conformité sur l'étiquette visée à la nouvelle annexe Z. Dans le cadre de cette option, les professionnels devraient veiller à ce que l'étiquette soit assortie d’une note indiquant qu’«un consommateur bénéficie d’une garantie légale minimale de deux ans, à moins qu’une garantie de plus de deux ans soit fournie au titre du droit national applicable».

Annexe Z et étiquetage

Les députés ont proposé d'inclure une nouvelle annexe à la directive proposée. L'annexe Z devrait contenir le contenu et le format de l'étiquette. L'étiquette devrait indiquer la durée de la garantie légale de conformité et, le cas échéant, son extension volontaire sous la forme d'une garantie commerciale de durabilité. Elle devrait être apposée de manière visible et clairement lisible pour le consommateur.

Modifications de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales

Les députés ont proposé d’ajouter de nouvelles pratiques à la «liste noire» existante des pratiques commerciales déloyales interdites en toutes circonstances, comme par exemple :

- faire une déclaration environnementale générique pour laquelle le professionnel ne fournit pas la preuve de l’excellente performance environnementale reconnue pertinente pour la demande;

- affirmer, sur la base de la compensation des émissions de carbone, qu’un produit a un impact neutre, réduit, compensé ou positif sur l’environnement;

- faire une déclaration environnementale qui ne peut être étayée conformément aux exigences légales;

- le fait de commercialiser un bien comme étant identique ou apparemment identique à un autre bien commercialisé dans un ou plusieurs États membres, alors que ces produits ont une composition ou des caractéristiques différentes qui n’ont pas été clairement indiquées sur l’emballage, de manière à être visibles pour le consommateur;

- ne pas informer le consommateur de manière claire et compréhensible que la mise à jour des fonctionnalités n’est pas nécessaire pour maintenir le produit en conformité;

- introduire une caractéristique pour limiter la durabilité d’un bien;

- commercialiser un bien sans remédier à un problème de conception, dans un délai raisonnable après en avoir eu connaissance, entraînant ainsi une défaillance précoce de ce bien;

- commercialiser un bien qui ne peut être réparé conformément aux exigences légales, ou ne pas informer le consommateur qu’un bien n’est pas réparable;

- ne pas informer le consommateur de l’indisponibilité des pièces de rechange et d’autres restrictions en matière de réparation;

- ne pas informer le consommateur que le professionnel refusera de réparer un produit ayant été réparé précédemment par un professionnel indépendant, un non-professionnel ou un utilisateur;

- commercialiser un bien qui nécessite d’en remplacer les consommables avant que des raisons techniques ne le justifient;

- proposer, en tant que producteur ou commerçant, des conditions désavantageuses ou une période de garantie commerciale plus courte pour le même produit dans un ou plusieurs États membres, entraînant ainsi une situation désavantageuse pour les consommateurs;

- commercialiser un bien qui n’est pas conforme aux exigences de la législation de l’Union sur les produits.