Coopération judiciaire: transmission des procédures pénales

2023/0093(COD)

OBJECTIF : fixer les règles relatives à la transmission des procédures pénales entre les États membres.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : les États membres transfèrent actuellement les procédures pénales entre eux en recourant à divers instruments juridiques, sans qu'il y ait de cadre juridique uniforme dans l'ensemble de l'UE. Le cadre juridique international le plus complet en matière de transmission des procédures pénales - la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives du 15 mai 1972 - n'a été ratifié et appliqué que par 13 États membres. La majorité des États membres s’appuient donc sur la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale de 1959 (article 21), en vertu de laquelle les transferts sont largement non réglementés et reposent sur les législations nationales.

Avec l'augmentation de la criminalité transfrontalière, la justice pénale de l'UE est de plus en plus confrontée à des situations où plusieurs États membres sont compétents pour poursuivre la même affaire. Les poursuites parallèles ou multiples peuvent être inefficaces et inefficientes, mais aussi éventuellement préjudiciables aux droits des personnes concernées, car une personne ne peut être poursuivie ou punie deux fois pour la même infraction.

Des règles communes sur le transfert des procédures pénales d'un État membre à l'autre sont nécessaires pour garantir que l'État membre le mieux placé mène l'enquête ou les poursuites sur une infraction pénale. Ces règles communes contribueront à :

- éviter des procédures parallèles inutiles concernant les mêmes faits et la même personne dans différents États membres, qui pourraient entraîner une violation du principe fondamental selon lequel une personne ne peut être poursuivie ou punie deux fois pour la même infraction (principe non bis in idem);

- éviter les cas d'impunité en cas de refus de remise dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen.

CONTENU : en l'absence d'un cadre juridique commun et en raison des différences entre les systèmes nationaux de justice pénale des États membres, la Commission propose un règlement sur la transmission des procédures pénales entre les États membres.

La proposition établit des règles en vertu desquelles un État membre peut prendre en charge une procédure pénale à la demande d’un autre État membre. Elle s’applique à tous les cas de transfert de procédures pénales dans l’UE à partir du moment où une personne a été identifiée comme suspecte. Elle devrait couvrir toutes les infractions pénales.

Par «procédure pénale», on entend toutes les étapes de la procédure pénale, y compris la phase préalable au procès et le procès. Cette proposition ne devrait pas s'appliquer aux demandes de transfert de procédures administratives.

Le règlement proposé n’impose aucune obligation de demander le transfert des procédures pénales. Si l’autorité requérante estime que le transfert d’une procédure pénale est nécessaire et approprié, elle pourrait demander à l’autre État membre le mieux placé pour poursuivre l’infraction pénale de reprendre cette procédure pénale. La question de savoir si une demande de transfert de procédure pénale est justifiée devrait être soigneusement évaluée au cas par cas afin d’identifier l’État membre le mieux placé pour poursuivre l’infraction pénale en question, et toute demande devrait être clairement motivée.

En vertu de cette proposition, le suspect ou la personne poursuivie pourrait également demander aux autorités compétentes de l’État requérant ou de l’État requis d’engager une procédure de transfert des poursuites pénales. Ces demandes ne créent toutefois pas d’obligation pour l’État requérant ou l’État requis de procéder au transfert des procédures pénales.

La proposition comprend des règles communes telles que :

- une liste de critères communs pour la transmission des procédures, ainsi que les motifs de refus de la transmission des procédures;

- un délai pour la prise de décision sur la transmission de la procédure. L'autorité requise devrait disposer de 60 jours pour décider d'accepter ou de refuser la transmission de la procédure pénale. Si elle refuse la transmission de la procédure, elle devrait motiver son refus. Toutefois, si la transmission de la procédure est acceptée, l'autorité requérante devrait transmettre l'affaire à l'autorité requise d'un autre État membre;

- les règles relatives aux frais de traduction et aux effets de la transmission de la procédure;

- les obligations relatives aux droits des suspects et des personnes poursuivies ainsi qu'aux voies de recours;

- les règles relatives à l'utilisation de la communication électronique entre les autorités requérantes et les autorités requises, ainsi qu'avec les autorités centrales et Eurojust, par le biais d'un système informatique décentralisé.