Règlement sur la déforestation

2021/0366(COD)

Le Parlement européen a adopté par 552 voix pour, 44 contre et 43 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union ainsi qu’à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) nº 995/2010.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit:

Objet et champ d'application

Le règlement établit des règles relatives à la mise sur le marché de l'Union et à la mise à disposition sur le marché de l'Union, ainsi qu'à l'exportation à partir de l'Union de produits qui contiennent des produits de base en cause, ou ont été nourris avec de tels produits ou fabriqués à partir de tels produits, à savoir les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois, en vue de:

- réduire au minimum la part de l'Union dans la déforestation et dans la dégradation des forêts dans le monde, et de contribuer ainsi à une diminution de la déforestation dans le monde;

- réduire la part de l'Union dans les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité à l'échelle mondiale.

Les produits de base et les produits en cause ne pourront pas être mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exportés, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies: a) ils sont zéro déforestation; b) ils ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production; et c) ils font l'objet d'une déclaration de diligence raisonnée.

Le texte amendé définit la «dégradation des forêts » comme les modifications structurelles apportées au couvert forestier, prenant la forme de la conversion: a) de forêts primaires ou de forêts naturellement régénérées en forêts de plantation ou en d'autres surfaces boisées; ou b)  de forêts primaires en forêts plantées.

Obligations incombant aux opérateurs

Les opérateurs ne pourront pas mettre de produits en cause sur le marché, ni les exporter, sans avoir au préalable présenté une déclaration de diligence raisonnée. Les opérateurs qui ont connaissance de nouvelles informations indiquant qu'un produit en cause qu’ils ont mis sur le marché risque de ne pas être conforme au règlement, devront en informer immédiatement les autorités compétentes des États membres sur le marché desquels ils ont mis le produit en cause, ainsi que les commerçants auxquels ils ont fourni le produit en cause. Les opérateurs qui sont des PME ne seront pas tenus d'exercer la diligence raisonnée pour les produits en cause contenus dans les produits en cause ou fabriqués à partir de tels produits qui ont déjà fait l'objet d'une diligence raisonnée conformément au règlement.

Exigences en matière d'informations

Les opérateurs devront recueillir, organiser et conserver pendant cinq ans à compter de la date de la mise sur le marché des produits en cause, ou de leur exportation, les informations suivantes, accompagnées d'éléments probants, relatives à chaque produit en cause:

- une description, y compris le nom commercial et le type des produits en cause ainsi que, dans le cas de produits contenant du bois ou fabriqués avec du bois, le nom commun des essences et leur nom scientifique complet. La description du produit doit comprendre la liste des produits de base en cause ou des produits en cause qu'il contient ou qui sont utilisés pour le fabriquer;

- la quantité des produits en cause; pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, la quantité doit être exprimée en kilogrammes de masse nette;

- le pays de production et, le cas échéant, les parties de ce pays;

- la géolocalisation de toutes les parcelles sur lesquelles ont été produits les produits de base en cause que contient le produit en cause, ou à partir desquels le produit en cause a été fabriqué, ainsi que la date ou la période de production.

Évaluation des pays

Le règlement établit un système à trois niveaux pour l'évaluation des pays ou parties de pays. À cette fin, les États membres et les pays tiers, ou des parties de ceux-ci, seront classés dans l'une des catégories de risques suivantes: risque élevé, risque faible et risque standard. À la date d'entrée en vigueur du règlement, tous les pays se verront attribuer un niveau de risque standard. La Commission classera les pays ou certaines parties de pays comme présentant un risque faible ou élevé sur la base d’une évaluation objective et transparente, dans les 18 mois après l’entrée en vigueur de la législation.

Obligation d'effectuer des contrôles

Les autorités compétentes auront recours à une approche fondée sur les risques afin de déterminer les contrôles à effectuer. Une attention particulière sera apportée à la situation des pays ou parties de pays classés comme présentant un risque élevé, des antécédents des opérateurs ou des commerçants en matière de non-respect du règlement et des risques de contournement. Les produits provenant de pays à risque faible seront soumis à une procédure simplifiée. Les fournisseurs seront contrôlés en fonction du niveau de risque du pays : à hauteur de 9% pour les pays à risque élevé, de 3% pour ceux à risque standard et de 1% pour ceux à risque faible.

Les contrôles des opérateurs et des commerçants qui ne sont pas des PME comprendront l'examen de leur système de diligence raisonnée ainsi que l’examen de la documentation et des registres attestant la conformité au règlement d'un produit en cause spécifique. Ils pourront également comprendre :

- l’examen sur place des produits de base en cause ou des produits en cause;

- le recours à tout moyen technique et scientifique permettant de déterminer l'espèce ou le lieu exact où le produit de base en cause ou le produit en cause a été produit, y compris des analyses anatomiques, chimiques ou ADN;

- le recours à tout moyen technique et scientifique permettant de déterminer si le produit en cause est zéro déforestation, y compris les données d'observation de la Terre telles que celles provenant du programme et des outils Copernicus ou d'autres sources publiques ou privées pertinentes disponibles.

Sanctions

Les sanctions en cas de non-respect devront être proportionnées et dissuasives. L’amende maximale doit représenter au moins 4% du chiffre d’affaires annuel total dans l'UE du fournisseur ou de l’opérateur défaillant. Les sanctions comprennent également i) l'exclusion temporaire, pendant une période maximale de douze mois, des procédures de passation de marchés publics et de l'accès au financement public et ii) l'interdiction temporaire de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché ou d'exporter des produits de base en cause et des produits en cause en cas d'infraction grave ou d’infractions répétées.