Donner aux consommateur les moyens d'agir en faveur de la transition écologique

2022/0092(COD)

Le Parlement européen a adopté par 544 voix pour, 18 contre et 17 abstentions, des amendements à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations.

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

La proposition de directive vise à introduire règles spécifiques dans le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales qui trompent les consommateurs et les empêchent de poser des choix de consommation durables, en particulier les pratiques liées à l’obsolescence précoce des biens, aux allégations environnementales fausses ou trompeuses («écoblanchiment»), et aux labels ou aux outils d’information sur la durabilité non transparents, non certifiés et non crédibles.

Ces règles permettraient aux organismes nationaux compétents de lutter efficacement contre ces pratiques. Si les allégations environnementales sont fiables, claires, compréhensibles et loyales, les consommateurs seront en mesure de choisir des produits qui sont réellement meilleurs pour l’environnement que les produits concurrents.

La présente proposition vise à renforcer les droits des consommateurs en modifiant deux directives qui protègent les intérêts de ces derniers au niveau de l’Union: la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales et la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs.

Les principaux amendements adoptés en plénière sont les suivants :

Modifications de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs

La durée de la garantie légale de conformité, ainsi que sa prolongation volontaire sous la forme d’une garantie commerciale équivalente de durabilité du producteur, couvrant la totalité du produit, sans frais supplémentaires, constituent de bons indicateurs de la durabilité d’un bien. Par conséquent, les députés proposent de modifier la directive 2011/83/UE afin d’exiger spécifiquement des professionnels qu’ils fournissent, avant la conclusion du contrat, une étiquette indiquant, au minimum, un rappel de la garantie légale de conformité et, le cas échéant, son extension volontaire sous la forme d’une garantie commerciale de durabilité.

Lorsque les biens sont mis à la disposition des consommateurs et autres utilisateurs finals, l’étiquette devrait être affichée de manière bien visible et clairement lisible.

Afin de garantir que les consommateurs soient bien informés de la réparabilité des biens qu’ils achètent, lorsqu’un indice de réparabilité n’est pas établi, les professionnels devraient fournir, pour tous les biens, d’autres informations pertinentes sur la réparation, telles que des informations sur la disponibilité et le prix maximal attendu des pièces de rechange nécessaires à la réparation d’un bien, y compris la période minimale pendant laquelle, après l’achat du bien, les pièces de rechange et les accessoires sont disponibles, la procédure pour les commander, la disponibilité d’un manuel d’utilisation et de réparation, ainsi que la disponibilité d’outils et de services de diagnostic et de réparation. Ces informations devraient être fournies aux professionnels respectifs par les producteurs des biens.

Lorsque les professionnels proposent des produits dans plus d'un État membre, ils pourraient choisir de mentionner la période minimale européenne de deux ans de garantie légale de conformité sur l'étiquette visée à la nouvelle annexe Z. Dans le cadre de cette option, les professionnels devraient veiller à ce que l'étiquette soit assortie d’une note indiquant qu’«un consommateur bénéficie d’une garantie légale minimale de deux ans, à moins qu’une garantie de plus de deux ans soit fournie au titre du droit national applicable».

Annexe Z et étiquetage

Les députés ont proposé d'inclure une nouvelle annexe à la directive proposée. L'annexe Z devrait contenir le contenu et le format de l'étiquette. L'étiquette devrait indiquer la durée de la garantie légale de conformité et, le cas échéant, son extension volontaire sous la forme d'une garantie commerciale de durabilité. Elle devrait être apposée de manière visible et clairement lisible pour le consommateur.

Modifications de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales

Les députés ont proposé d’ajouter de nouvelles pratiques à la «liste noire» existante des pratiques commerciales déloyales interdites en toutes circonstances, comme par exemple :

- faire une déclaration environnementale générique pour laquelle le professionnel ne fournit pas la preuve de l’excellente performance environnementale reconnue pertinente pour la demande. Ces allégations environnementales génériques sont par exemple «respectueux de l’environnement», «respectueux de la nature», «éco», «vert», «ami de la nature», «naturel», «respectueux des animaux», «sans cruauté», «durable», «écologique», «bon pour l’environnement», «bon pour le climat», «favorable à l’environnement», «zéro déforestation», «à faible intensité de carbone», «neutre pour le climat», «économe en énergie», «biodégradable», «neutre en plastique», «sans plastique», «biosourcé» etc;

- affirmer, sur la base de la compensation des émissions de carbone, qu’un produit a un impact neutre, réduit, compensé ou positif sur l’environnement;

- faire une déclaration environnementale qui ne peut être étayée conformément aux exigences légales;

- le fait de rendre la procédure d’annulation d’un service bien plus pesante que la procédure d’inscription;

- le fait de commercialiser un bien comme étant identique ou apparemment identique à un autre bien commercialisé dans un ou plusieurs États membres, alors que ces produits ont une composition ou des caractéristiques différentes qui n’ont pas été clairement indiquées sur l’emballage, de manière à être visibles pour le consommateur;

- ne pas informer le consommateur de manière claire et compréhensible que la mise à jour des fonctionnalités n’est pas nécessaire pour maintenir le produit en conformité;

- introduire une caractéristique pour limiter la durabilité d’un bien;

- commercialiser un bien sans remédier à un problème de conception, dans un délai raisonnable après en avoir eu connaissance, entraînant ainsi une défaillance précoce de ce bien;

- commercialiser un bien qui ne peut être réparé conformément aux exigences légales, ou ne pas informer le consommateur qu’un bien n’est pas réparable;

- ne pas informer le consommateur de l’indisponibilité des pièces de rechange et d’autres restrictions en matière de réparation;

- ne pas informer le consommateur que le professionnel refusera de réparer un produit ayant été réparé précédemment par un professionnel indépendant, un non-professionnel ou un utilisateur;

- commercialiser un bien qui nécessite d’en remplacer les consommables avant que des raisons techniques ne le justifient;

- proposer, en tant que producteur ou commerçant, des conditions désavantageuses ou une période de garantie commerciale plus courte pour le même produit dans un ou plusieurs États membres, entraînant ainsi une situation désavantageuse pour les consommateurs;

- commercialiser un bien qui n’est pas conforme aux exigences de la législation de l’Union sur les produits.