Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique - adhésion de l’Union européenne: coopération judiciaire en matière pénale, asile et non-refoulement

2016/0062B(NLE)

OBJECTIF : conclure, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement.

ACTE LÉGISLATIF : Décision (UE) 2023/1076 du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement

CONTENU : aux termes de la présente décision, la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique est approuvée au nom de l’Union en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement, dans la mesure où elles relèvent de la compétence exclusive de l’Union. L’adhésion de l’Union à la convention est sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne la ratification de la convention pour les questions relevant de leurs compétences nationales.

La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique est le premier instrument international visant à éradiquer la violence à l’égard des femmes, dont les filles de moins de 18 ans, comme cause profonde d’inégalités persistantes entre hommes et femmes, en instaurant un cadre global de mesures juridiques et politiques afin de prévenir la violence à l’égard des femmes, de protéger les victimes de cette violence et de leur porter assistance. La convention est entrée en vigueur le 1er avril 2014.

La convention a été signée le 13 juin 2017 au nom de l’Union en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale ainsi qu’en ce qui concerne l’asile et le non-refoulement, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

La convention crée un cadre juridique complet et multidimensionnel pour protéger les femmes contre toutes les formes de violence. Elle vise à prévenir, à poursuivre et à éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles et la violence domestique. Elle comprend toute une série de mesures, allant de la collecte des données et de la sensibilisation aux mesures juridiques consistant à ériger en infractions différentes formes de violence à l’égard des femmes. Elle comprend notamment des mesures de protection des victimes et la fourniture de services de soutien, et elle aborde la dimension de la violence fondée sur le genre en matière d’asile et de migration. Afin d’assurer une mise en œuvre effective de ses dispositions par les parties, la convention établit un mécanisme de suivi spécifique.

La violence à l’égard des femmes constitue non seulement une infraction pénale, mais également une violation de leurs droits humains et une forme extrême de discrimination, profondément enracinée dans les inégalités entre les femmes et les hommes et contribuant à les perpétuer et à les accentuer. En s’engageant à mettre en œuvre la convention, l’Union confirme qu’elle est résolue à combattre la violence à l’égard des femmes sur son territoire et dans le monde, et renforce son action politique actuelle ainsi que l’important cadre juridique en vigueur dans le domaine du droit de la procédure pénale, qui revêt une importance particulière pour les femmes et les filles.

La présente décision concerne uniquement les dispositions de la convention relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et à l’asile et au non-refoulement dans la mesure où ces dispositions peuvent affecter des règles communes ou en altérer la portée. Elle ne concerne pas les institutions ou l’administration publique de l’Union, qui relèvent d’une décision distincte du Conseil adoptée parallèlement à la présente décision.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 22.6.2023.