Portail des émissions industrielles

2022/0105(COD)

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport de Radan KANEV (PPE, BG) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la communication des données environnementales des installations industrielles et la création d’un portail sur les émissions industrielles.

La proposition de règlement vise à améliorer l'accès du public aux informations environnementales par la création d'une base de données électronique intégrée et cohérente à l'échelle de l'Union, le portail des émissions industrielles.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Définitions

Les députés précisent que les données sur la valorisation disponibles sur le portail devraient être ventilées par code R. Les données sur l’élimination disponibles sur le portail devraient être ventilées par code D.

Contenu du portail

Le portail devrait contenir des données dans un format normalisé qui facilite leur extraction sur:

- le résumé de l’autorisation établi conformément à l’acte d’exécution visé à l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles modifiée;

- le cas échéant, les informations systématisées, fournies par les États membres, sur les données scientifiques disponibles visées à l’article 79 bis de la directive 2010/75/UE modifiée;

- une liste des installations non conformes en vertu de la directive 2010/75/UE modifiée;

- les conclusions sur les MTD visées à la directive 2010/75/UE modifiée.

Le portail devrait comporter des liens directs vers l’autorisation, le système de management environnemental et les plans de transformation visés à la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles modifiée.

Conception et structure du portail

La Commission devrait mettre le portail à la disposition du public, d’une manière aisée et conviviale, afin de permettre des recherches, des extractions de données et des téléchargements d’ensembles de données basés sur des requêtes :

- par installation, ou groupe d’au moins deux installations ou parties d’installations couvertes par la même autorisation;

- par transfert hors du site de déchets et, le cas échéant, la destination conformément aux annexes I et II de la directive 2008/98/CE, avec indication respectivement de la lettre «R» ou «D», selon que les déchets sont destinés à être valorisés ou éliminés.

Lorsque des données à caractère personnel sont concernées, les États membres devraient informer les personnes concernées des droits que leur confère ledit règlement en matière de protection des données ainsi que des procédures applicables en vue de l’exercice de ces droits.

Notifications par les exploitants aux autorités compétentes

Le texte amendé précise que lorsqu’une autorisation est valable pour au moins deux installations ou parties d’installations exploitées par le même exploitant sur le même site, l’exploitant pourra remplir les exigences de notification en présentant dans un rapport unique l’ensemble des données relatives auxdites installations, ou auxdites parties d’installations, couvertes par la même autorisation.

Rapport des États membres à la Commission

Le États membres devront transmettre chaque année à la Commission par voie électronique un lien direct vers les sites web des autorités compétentes en matière de notification publique pour chaque installation et une liste des installations non conformes après décision définitive relative à la non-conformité adoptée par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre concerné conformément au droit national, dans un format normalisé qui permet des recherches et des extractions.

Les États membres devraient fournir également à la Commission et à l’Agence les informations systématisées sur les données scientifiques disponibles visées à la directive 2010/75/UE modifiée. L’Agence devrait intégrer les données dans le portail après avoir vérifié la fiabilité scientifique des sources.

Confidentialité

Lorsqu’un État membre considère des données comme confidentielles, le rapport pour l’année de référence concernée devra indiquer séparément pour chaque installation, ou dans un rapport unique pour un groupe d’au moins deux installations ou parties d’installations, les données qui ne peuvent être rendues publiques et en préciser les raisons. Les États membres devraient garantir que les exploitants ont la possibilité de s’opposer à la publication de telles données.

Le public devrait disposer d’un délai suffisamment long pour présenter des observations, des informations, des analyses et des avis dans l’une des langues officielles de l’Union. Les États membres et la Commission devraient sensibiliser le public au portail et favoriser la compréhension et l’utilisation des données qu’il contient en étroite coopération avec le public.

Réexamen

Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission réexaminera l’annexe II du présent règlement. À partir de ce réexamen, la Commission adoptera, le cas échéant, un acte délégué afin de modifier l’annexe II du règlement.