La commission de lenvironnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport de Radan KANEV (PPE, BG) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la communication des données environnementales des installations industrielles et la création dun portail sur les émissions industrielles.
La proposition de règlement vise à améliorer l'accès du public aux informations environnementales par la création d'une base de données électronique intégrée et cohérente à l'échelle de l'Union, le portail des émissions industrielles.
La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Définitions
Les députés précisent que les données sur la valorisation disponibles sur le portail devraient être ventilées par code R. Les données sur lélimination disponibles sur le portail devraient être ventilées par code D.
Contenu du portail
Le portail devrait contenir des données dans un format normalisé qui facilite leur extraction sur:
- le résumé de lautorisation établi conformément à lacte dexécution visé à larticle 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles modifiée;
- le cas échéant, les informations systématisées, fournies par les États membres, sur les données scientifiques disponibles visées à larticle 79 bis de la directive 2010/75/UE modifiée;
- une liste des installations non conformes en vertu de la directive 2010/75/UE modifiée;
- les conclusions sur les MTD visées à la directive 2010/75/UE modifiée.
Le portail devrait comporter des liens directs vers lautorisation, le système de management environnemental et les plans de transformation visés à la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles modifiée.
Conception et structure du portail
La Commission devrait mettre le portail à la disposition du public, dune manière aisée et conviviale, afin de permettre des recherches, des extractions de données et des téléchargements densembles de données basés sur des requêtes :
- par installation, ou groupe dau moins deux installations ou parties dinstallations couvertes par la même autorisation;
- par transfert hors du site de déchets et, le cas échéant, la destination conformément aux annexes I et II de la directive 2008/98/CE, avec indication respectivement de la lettre «R» ou «D», selon que les déchets sont destinés à être valorisés ou éliminés.
Lorsque des données à caractère personnel sont concernées, les États membres devraient informer les personnes concernées des droits que leur confère ledit règlement en matière de protection des données ainsi que des procédures applicables en vue de lexercice de ces droits.
Notifications par les exploitants aux autorités compétentes
Le texte amendé précise que lorsquune autorisation est valable pour au moins deux installations ou parties dinstallations exploitées par le même exploitant sur le même site, lexploitant pourra remplir les exigences de notification en présentant dans un rapport unique lensemble des données relatives auxdites installations, ou auxdites parties dinstallations, couvertes par la même autorisation.
Rapport des États membres à la Commission
Le États membres devront transmettre chaque année à la Commission par voie électronique un lien direct vers les sites web des autorités compétentes en matière de notification publique pour chaque installation et une liste des installations non conformes après décision définitive relative à la non-conformité adoptée par lautorité judiciaire ou administrative compétente de lÉtat membre concerné conformément au droit national, dans un format normalisé qui permet des recherches et des extractions.
Les États membres devraient fournir également à la Commission et à lAgence les informations systématisées sur les données scientifiques disponibles visées à la directive 2010/75/UE modifiée. LAgence devrait intégrer les données dans le portail après avoir vérifié la fiabilité scientifique des sources.
Confidentialité
Lorsquun État membre considère des données comme confidentielles, le rapport pour lannée de référence concernée devra indiquer séparément pour chaque installation, ou dans un rapport unique pour un groupe dau moins deux installations ou parties dinstallations, les données qui ne peuvent être rendues publiques et en préciser les raisons. Les États membres devraient garantir que les exploitants ont la possibilité de sopposer à la publication de telles données.
Le public devrait disposer dun délai suffisamment long pour présenter des observations, des informations, des analyses et des avis dans lune des langues officielles de lUnion. Les États membres et la Commission devraient sensibiliser le public au portail et favoriser la compréhension et lutilisation des données quil contient en étroite coopération avec le public.
Réexamen
Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission réexaminera lannexe II du présent règlement. À partir de ce réexamen, la Commission adoptera, le cas échéant, un acte délégué afin de modifier lannexe II du règlement.