Détermination de la part de biocarburant et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d'un seul et même processus

2023/2730(DEA)

Le présent règlement délégué complète la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, en précisant la méthode visant déterminer la part de biocarburant et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d'un seul et même processus.

Contexte

La directive (UE) 2018/2001 sur les énergies renouvelables encourage l’utilisation des énergies renouvelables dans le secteur des transports en obligeant les États membres à faire en sorte que, d’ici à 2030, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports soit d’au moins 14%.

Les biocarburants et le biogaz sont les carburants renouvelables les plus couramment consommés dans le secteur des transports. Ils peuvent aussi souvent être produits au cours d'un seul et même processus dans une raffinerie en mélangeant des matières premières biogéniques et d’origine fossile. Dans de tels cas, et afin de calculer la contribution à l’objectif en matière d’énergies renouvelables dans le secteur des transports des biocarburants et du biogaz, il est nécessaire d’en déterminer la proportion lorsqu’ils sont mélangés à des carburants fossiles.

Contenu

L’acte délégué est présenté en vertu de la directive sur les énergies renouvelables, qui habilite  la Commission à adopter des actes délégués relatifs à la méthode visant à déterminer la part de biocarburant et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d'un seul et même processus.

Aux fins du présent règlement délégué, on entend par biogaz le gaz provenant des matières premières issues de la biomasse et obtenu à partir du cotraitement de ces matières premières avec des matières premières fossiles en vue d’une transformation  en carburants liquides et gazeux finaux.

Afin de parvenir à un équilibre entre les coûts de vérification et l’exactitude des essais, l’acte délégué permet aux opérateurs économiques soit d’utiliser une méthode d’essai harmonisée commune, fondée sur le carbone 14, soit d’utiliser leurs propres méthodes d’essai, qui peuvent être spécifiques à l’entreprise ou au procédé. Toutefois, pour qu’une méthode de vérification commune soit appliquée sur le marché, les opérateurs économiques qui utilisent comme méthode d’essai principale une méthode autre que l’analyse au carbone 14 devront régulièrement soumettre les extrants à une analyse au carbone 14 afin de vérifier que la méthode principale qu’ils utilisent est correcte.

En outre, afin de permettre aux opérateurs économiques de s’habituer à l’application de l’analyse au carbone 14 en combinaison avec une autre méthode d’essai utilisée comme méthode d’essai principale, il est prévu de faire preuve, au cours de la première année d’application de cette méthode, d’une certaine souplesse concernant le pourcentage acceptable d’écart entre les résultats des essais de vérification de la méthode principale et de la méthode secondaire.

Le présent acte délégué décrit les méthodes visant à déterminer la part de biocarburant et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d'un seul et même processus. Il traite également de la vérification du bien-fondé des déclarations des opérateurs économiques concernant la part de biocarburants et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de la biomasse avec des combustibles fossiles dans le cadre d’un processus commun.