Détermination de la part de biocarburant et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d'un seul et même processus
Le présent règlement délégué complète la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, en précisant la méthode visant déterminer la part de biocarburant et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d'un seul et même processus.
Contexte
La directive (UE) 2018/2001 sur les énergies renouvelables encourage lutilisation des énergies renouvelables dans le secteur des transports en obligeant les États membres à faire en sorte que, dici à 2030, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale dénergie dans le secteur des transports soit dau moins 14%.
Les biocarburants et le biogaz sont les carburants renouvelables les plus couramment consommés dans le secteur des transports. Ils peuvent aussi souvent être produits au cours d'un seul et même processus dans une raffinerie en mélangeant des matières premières biogéniques et dorigine fossile. Dans de tels cas, et afin de calculer la contribution à lobjectif en matière dénergies renouvelables dans le secteur des transports des biocarburants et du biogaz, il est nécessaire den déterminer la proportion lorsquils sont mélangés à des carburants fossiles.
Contenu
Lacte délégué est présenté en vertu de la directive sur les énergies renouvelables, qui habilite la Commission à adopter des actes délégués relatifs à la méthode visant à déterminer la part de biocarburant et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d'un seul et même processus.
Aux fins du présent règlement délégué, on entend par biogaz le gaz provenant des matières premières issues de la biomasse et obtenu à partir du cotraitement de ces matières premières avec des matières premières fossiles en vue dune transformation en carburants liquides et gazeux finaux.
Afin de parvenir à un équilibre entre les coûts de vérification et lexactitude des essais, lacte délégué permet aux opérateurs économiques soit dutiliser une méthode dessai harmonisée commune, fondée sur le carbone 14, soit dutiliser leurs propres méthodes dessai, qui peuvent être spécifiques à lentreprise ou au procédé. Toutefois, pour quune méthode de vérification commune soit appliquée sur le marché, les opérateurs économiques qui utilisent comme méthode dessai principale une méthode autre que lanalyse au carbone 14 devront régulièrement soumettre les extrants à une analyse au carbone 14 afin de vérifier que la méthode principale quils utilisent est correcte.
En outre, afin de permettre aux opérateurs économiques de shabituer à lapplication de lanalyse au carbone 14 en combinaison avec une autre méthode dessai utilisée comme méthode dessai principale, il est prévu de faire preuve, au cours de la première année dapplication de cette méthode, dune certaine souplesse concernant le pourcentage acceptable décart entre les résultats des essais de vérification de la méthode principale et de la méthode secondaire.
Le présent acte délégué décrit les méthodes visant à déterminer la part de biocarburant et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d'un seul et même processus. Il traite également de la vérification du bien-fondé des déclarations des opérateurs économiques concernant la part de biocarburants et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de la biomasse avec des combustibles fossiles dans le cadre dun processus commun.